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RH - Jurisprudence // Harcèlement moral - La Cour de cassation confirme le délit commis par la directrice d'un centre public hospitalier

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/07/2024 )



Pour déclarer la prévenue coupable de harcèlement moral, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 222-33-2 du code pénal, énonce qu'à compter du 21 janvier 2014, Mme J a été avisée que certains personnels se plaignaient d'être en souffrance au travail et n'a pu également ignorer que des critiques étaient directement formulées sur sa direction, notamment par des personnels de l'établissement qui ont souligné la dureté de son management et de son comportement à leur égard.
Les juges rappellent que, si le délit de harcèlement moral doit être distingué d'un management qui crée de la souffrance au travail, pour autant, les éléments de contexte ne peuvent être ignorés dans l'appréciation de la culpabilité de Mme J à l'endroit de chacun des agents concernés, s'agissant notamment du caractère intentionnel des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.
(…)

En se déterminant, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel, qui a relevé que Mme J avait été informée, notamment par l'inspection du travail, de l'existence d'une souffrance au travail en lien avec un problème managérial, a caractérisé le délit de harcèlement moral commis au préjudice des quatre agents de l'établissement précités en retenant à l'encontre de la prévenue des propos et comportements répétés, confortés par de nombreux témoignages de personnels de l'établissement, ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de ces salariés, ce dont elle avait nécessairement conscience compte tenu de ce contexte.

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A noter -
 Le comité social d'établissement (CSE), venant aux droits du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), n'a pas pour mission de représenter les différentes catégories du personnel, ni les intérêts généraux de la profession, et ne tient d'aucune disposition de la loi le droit d'exercer les pouvoirs de la partie civile sans avoir à justifier d'un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies, y compris en matière de conditions de travail.
Méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'action civile d'un CSE venant aux droits d'un CHSCT, énonce que les faits de harcèlement moral pour lesquels la prévenue a été condamnée relèvent de la mission expresse du CSE, en ce qu'ils ont directement affecté les conditions de travail de plusieurs salariés

Cour de cassation N° de pourvoi : 23-83.613 - 2024-06-25

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049857354



 
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