Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.
Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
En l’espèce, si la requérante souligne le contexte difficile dans lequel elle a pris ses fonctions, il relève toutefois de la compétence attendue d'un chef de service de gérer les tensions entre les agents de son service et de les atténuer et non de les attiser.
Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, les carences managériales de Mme B... caractérisent une incapacité à assurer correctement ses fonctions d'encadrement et de responsable d'un service en contact de surcroît avec du public et entreprises extérieurs.
Par ailleurs, les réticences de Mme B... à assurer des permanences le week-end, ou à se rendre sur le terrain attestent du fait qu'elle n'a pas pris la mesure du poste et des responsabilités qui lui étaient confiées. Enfin, la requérante n'a pas su remettre en cause son mode de fonctionnement, en ne suivant pas, notamment, le " coaching " proposé par le centre de gestion.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'insuffisance professionnelle de Mme B... est établie. Le maire de la commune a, par suite, pu légalement prononcer son licenciement pour ce motif.
CAA de NANTES N° 22NT00061 - 2022-10-25
Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
En l’espèce, si la requérante souligne le contexte difficile dans lequel elle a pris ses fonctions, il relève toutefois de la compétence attendue d'un chef de service de gérer les tensions entre les agents de son service et de les atténuer et non de les attiser.
Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, les carences managériales de Mme B... caractérisent une incapacité à assurer correctement ses fonctions d'encadrement et de responsable d'un service en contact de surcroît avec du public et entreprises extérieurs.
Par ailleurs, les réticences de Mme B... à assurer des permanences le week-end, ou à se rendre sur le terrain attestent du fait qu'elle n'a pas pris la mesure du poste et des responsabilités qui lui étaient confiées. Enfin, la requérante n'a pas su remettre en cause son mode de fonctionnement, en ne suivant pas, notamment, le " coaching " proposé par le centre de gestion.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'insuffisance professionnelle de Mme B... est établie. Le maire de la commune a, par suite, pu légalement prononcer son licenciement pour ce motif.
CAA de NANTES N° 22NT00061 - 2022-10-25