En l'espèce, le président du syndicat départemental de l'énergie n'a pas commis d'erreur de droit en se référant dans la décision attaquée à ce que les fonctions de responsable juridique exercées par Mme C... épouse A... étaient dépourvues d'encadrement.
En deuxième lieu, Mme C... a été placée au 1er janvier 2011 en décharge syndicale complète, alors qu'elle occupait les fonctions de responsable juridique du service juridique et contentieux et a été nommée au 1er juillet 2013 ingénieur principal, par arrêté du président du syndicat départemental d'énergie du 27 mai 2013.
Si, comme elle le souligne, la requérante figurait dans un organigramme daté du 31 décembre 2010 comme " responsable de service " du service juridique et contentieux, il ressort des pièces du dossier que ses missions consistent à fournir une assistance juridique pour prévenir ou traiter des contentieux relatifs à la distribution publique d'électricité, l'éclairage public, les marchés publics ou le fonctionnement de l'intercommunalité, et que, alors qu'est rattachée à son service, à hauteur de 75% de son temps, une seule agente chargée de son secrétariat, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant exercé des fonctions d'encadrement l'assimilant à un chef de service.
Par suite, le président du syndicat départemental d'énergie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en qualifiant ainsi ses fonctions.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21547 - 2024-12-10
En deuxième lieu, Mme C... a été placée au 1er janvier 2011 en décharge syndicale complète, alors qu'elle occupait les fonctions de responsable juridique du service juridique et contentieux et a été nommée au 1er juillet 2013 ingénieur principal, par arrêté du président du syndicat départemental d'énergie du 27 mai 2013.
Si, comme elle le souligne, la requérante figurait dans un organigramme daté du 31 décembre 2010 comme " responsable de service " du service juridique et contentieux, il ressort des pièces du dossier que ses missions consistent à fournir une assistance juridique pour prévenir ou traiter des contentieux relatifs à la distribution publique d'électricité, l'éclairage public, les marchés publics ou le fonctionnement de l'intercommunalité, et que, alors qu'est rattachée à son service, à hauteur de 75% de son temps, une seule agente chargée de son secrétariat, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant exercé des fonctions d'encadrement l'assimilant à un chef de service.
Par suite, le président du syndicat départemental d'énergie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en qualifiant ainsi ses fonctions.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21547 - 2024-12-10