Par délibération du 30 novembre 2017, le conseil communautaire de la communauté intercommunale a mis en place au profit des agents de la communauté le RIFSEEP institué par le décret n° 2014-513 du 30 mai 2014. Il a été précisé, par délibération du 8 novembre 2018, que la date d'entrée en vigueur de ce régime indemnitaire était fixée au 1er mars 2018. Cependant, il était prévu, par la délibération du 30 novembre 2017, sans que cela n'ait été remis en cause par la délibération du 8 novembre 2018, que le CIA, élément du RIFSEEP qui est " lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir de l'agent " et dont " le versement () est facultatif ", " sera modulé lorsque l'autorité territoriale estimera que les techniques et méthodes de l'entretien professionnel seront maitrisées ". Cette dernière disposition, de même que la disposition selon laquelle " l'attribution individuelle () du CIA (si la collectivité l'a mise en place) fera l'objet d'un arrêté individuel ", attestent de la volonté de l'organe délibérant de la communauté intercommunale, en 2017, de différer la mise en place effective du CIA à une date ultérieure qui devait être déterminée après une phase de formation des personnels encadrants. En fin de compte, cette date a été fixée à 2023 en vertu d'une nouvelle délibération prise par le conseil communautaire le 17 octobre 2023.
1/ Contrairement à ce que soutient M. B, les agents de la communauté intercommunale ne tenaient pas de la délibération du 30 novembre 2017, compte tenu de ses dispositions relatives à l'application différée du dispositif du CIA, un droit à bénéficier de versements de CIA au titre des années 2018 à 2022.
2/ M. B est fondé à soutenir que les dispositions de la délibération du 30 novembre 2017 relatives à l'application différée du CIA, qui faisaient obstacle à toute possibilité de versement aux agents de l'un des deux éléments constitutifs du RIFSEEP, étaient entachées d'illégalité au regard des dispositions combinées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable, et des articles 1er et 4 du décret du 30 mai 2014.
A cet égard, la communauté intercommunale ne peut utilement invoquer, pour justifier sa décision d'application différée, la prétendue incapacité de ses personnels encadrants à effectuer des évaluations professionnelles pertinentes avant d'avoir reçu une formation appropriée. Le requérant est également fondé à soutenir que la communauté intercommunale a commis une faute, à l'époque des délibérations initiales des 30 novembre 2017 et 8 novembre 2018, en édictant ces dispositions illégales.
Dès lors que M. B justifie, par les mentions positives de ses compte rendu d'entretien professionnel, du caractère satisfaisant de son engagement professionnel et de sa manière de servir, il y a lieu de constater que cet agent a été privé d'une chance sérieuse de bénéficier du CIA lors de chacune des années 2018 à 2022.
Dès lors que le fait générateur de la créance portant sur le CIA dû au titre de l'année 2018 se situe dans les services accomplis lors de ladite année, la communauté intercommunale n'est pas fondée à soutenir, en prétendant que l'année de référence serait l'année 2017, que la créance invoquée par l'intéressé au titre du CIA de l'année 2018 était atteinte par la prescription lorsqu'il a effectué sa demande du 24 octobre 2022.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B, du fait de la faute commise par son employeur en lui refusant toute attribution de CIA pour la période de mars 2018 à décembre 2022, en condamnant la communauté intercommunale à lui verser une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris.
TA de La Réunion N° 2300224 - 2024-11-27
1/ Contrairement à ce que soutient M. B, les agents de la communauté intercommunale ne tenaient pas de la délibération du 30 novembre 2017, compte tenu de ses dispositions relatives à l'application différée du dispositif du CIA, un droit à bénéficier de versements de CIA au titre des années 2018 à 2022.
2/ M. B est fondé à soutenir que les dispositions de la délibération du 30 novembre 2017 relatives à l'application différée du CIA, qui faisaient obstacle à toute possibilité de versement aux agents de l'un des deux éléments constitutifs du RIFSEEP, étaient entachées d'illégalité au regard des dispositions combinées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable, et des articles 1er et 4 du décret du 30 mai 2014.
A cet égard, la communauté intercommunale ne peut utilement invoquer, pour justifier sa décision d'application différée, la prétendue incapacité de ses personnels encadrants à effectuer des évaluations professionnelles pertinentes avant d'avoir reçu une formation appropriée. Le requérant est également fondé à soutenir que la communauté intercommunale a commis une faute, à l'époque des délibérations initiales des 30 novembre 2017 et 8 novembre 2018, en édictant ces dispositions illégales.
Dès lors que M. B justifie, par les mentions positives de ses compte rendu d'entretien professionnel, du caractère satisfaisant de son engagement professionnel et de sa manière de servir, il y a lieu de constater que cet agent a été privé d'une chance sérieuse de bénéficier du CIA lors de chacune des années 2018 à 2022.
Dès lors que le fait générateur de la créance portant sur le CIA dû au titre de l'année 2018 se situe dans les services accomplis lors de ladite année, la communauté intercommunale n'est pas fondée à soutenir, en prétendant que l'année de référence serait l'année 2017, que la créance invoquée par l'intéressé au titre du CIA de l'année 2018 était atteinte par la prescription lorsqu'il a effectué sa demande du 24 octobre 2022.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B, du fait de la faute commise par son employeur en lui refusant toute attribution de CIA pour la période de mars 2018 à décembre 2022, en condamnant la communauté intercommunale à lui verser une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris.
TA de La Réunion N° 2300224 - 2024-11-27