RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Impossibilité pour un agent de contester l’effet rétroactif de l’annulation d’un tableau d’avancement en cas de reprise de la procédure

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/10/2024 )



L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause, de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation.

Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il aura déterminée.

Contrairement à ce que soutiennent MM. B... et A..., eu égard en particulier à la possibilité pour l'autorité administrative de reprendre une nouvelle procédure d'élaboration du tableau d'avancement et d'édiction des décisions de nomination, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de déroger à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses.

Il résulte de tout ce qui précède que MM. B... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 et a annulé les arrêtés du 20 août 2020 prononçant leurs nominations au grade de major de police. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.


CAA de PARIS N° 23PA02572 - 2024-10-03




 
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