RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Imputabilité au service : rejet de la demande d’un agent d’accueil après un malaise lié à un recadrage hiérarchique jugé normal

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 11/07/2025 )



Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
Par ailleurs, un accident de service est un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
En l'espèce, Mme A..., qui exerçait ses fonctions dans un contexte conflictuel, avait demandé à plusieurs reprises à être affectée dans une autre agence et le malaise dont elle a été victime le 25 octobre 2019 a fait suite au reproche que lui a adressé le directeur de l'agence quant à ses activités de cruciverbiste sur ses lieu et temps de travail. Par ailleurs, il est également constant que l'intéressée était suivie depuis le 17 juillet 2019 pour un syndrome anxio-dépressif en lien avec des difficultés professionnelles, cet état ayant nécessité un arrêt de travail avec repos initial du 17 juillet au 2 août 2019.
Toutefois, Mme A... n'établit pas que son entretien avec son supérieur hiérarchique aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique

CAA de NANCY N° 22NC00282 - 2025-03-18




 
Dans la même rubrique :