RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Inaptitude définitive d’un agent à ses fonctions - Démarches entreprises par la collectivité regardées comme ayant satisfait à son obligation de reclassement, alors même qu’il n’a pu aboutir

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/03/2025 )



L'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s'il établit être dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse.

Si M. A... D... soutient que son inaptitude physique a été constatée pour la première fois le 19 novembre 2015, il résulte de l'instruction que les services de la métropole n'ont été informés, de manière certaine, de l'inaptitude totale et définitive de l'intéressé au poste de chauffeur ripeur qu'à l'issue des expertises médicales réalisées par les docteurs les 4 août et 24 novembre 2016 et de la réception de l'avis de la commission de réforme du 15 septembre 2016.

Dès le mois de septembre 2016, les services de la métropole ont entrepris de multiples démarches pour reclasser M. A... D..., notamment dans le cadre d'un contrat de reconversion professionnelle conclu le 23 septembre 2016. Dans ces conditions, M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que la métropole aurait tardé à engager les démarches en vue de son reclassement. (…)

Au vu de l'ensemble des démarches, et alors même que le reclassement de l'intéressé n'a pu aboutir, la métropole doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations résultant des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 30 septembre 1985.

Par suite, en l'absence de faute, M. A... D... n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral résultant de l'absence de reclassement.


CAA de VERSAILLES N° 23VE01296 - 2025-02-07
 
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