En premier lieu, en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Par suite et alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation de la manière de servir de l'agent, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier.
(…)
En deuxième lieu, l'administration d'accueil d'un fonctionnaire en détachement peut légalement refuser le renouvellement de ce détachement avant son terme, y compris dans un délai inférieur au délai de deux mois fixé par l'article 22 du décret du 16 septembre 1985.
(…)
En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du décret précité du 16 septembre 1985 : " Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous. / Le détachement de longue durée prononcé au titre des 1° et 2° de l'article 14 ne peut être renouvelé, au-delà d'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d'emplois concerné en application du quatrième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...)". Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois ".
En l’espèce, et alors en tout état de cause que M. A... n'a adressé sa demande de renouvellement que le 18 septembre 2020 par courrier électronique, soit moins de trois mois avant le terme de son détachement, la circonstance que le ministère l'ait informé de sa décision de ne pas renouveler son détachement moins de deux mois avant le terme, fixé au 30 novembre 2020, de la dernière période de son détachement, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaqués.
M. A... fait valoir que son détachement ayant duré plus de cinq années, son administration d'accueil aurait dû lui proposer une intégration.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le détachement de l'intéressé n'a été prononcé qu'à compter du 1er décembre 2015 et a été renouvelé pendant cinq années consécutives jusqu'au 30 novembre 2020. Par suite, le requérant n'ayant pas été admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans, aucune proposition d'intégration ne devait lui être faite.
CAA de MARSEILLE N° 23MA01405 - 2024-03-08
(…)
En deuxième lieu, l'administration d'accueil d'un fonctionnaire en détachement peut légalement refuser le renouvellement de ce détachement avant son terme, y compris dans un délai inférieur au délai de deux mois fixé par l'article 22 du décret du 16 septembre 1985.
(…)
En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du décret précité du 16 septembre 1985 : " Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous. / Le détachement de longue durée prononcé au titre des 1° et 2° de l'article 14 ne peut être renouvelé, au-delà d'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d'emplois concerné en application du quatrième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...)". Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois ".
En l’espèce, et alors en tout état de cause que M. A... n'a adressé sa demande de renouvellement que le 18 septembre 2020 par courrier électronique, soit moins de trois mois avant le terme de son détachement, la circonstance que le ministère l'ait informé de sa décision de ne pas renouveler son détachement moins de deux mois avant le terme, fixé au 30 novembre 2020, de la dernière période de son détachement, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaqués.
M. A... fait valoir que son détachement ayant duré plus de cinq années, son administration d'accueil aurait dû lui proposer une intégration.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le détachement de l'intéressé n'a été prononcé qu'à compter du 1er décembre 2015 et a été renouvelé pendant cinq années consécutives jusqu'au 30 novembre 2020. Par suite, le requérant n'ayant pas été admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans, aucune proposition d'intégration ne devait lui être faite.
CAA de MARSEILLE N° 23MA01405 - 2024-03-08