Aux termes de l'article L. 113-2 du code général de la fonction publique : " Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ".
Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues.
Par suite, les conclusions du syndicat requérant, qui tendent à l'annulation du refus de la ministre de la transition écologique de faire bénéficier les ITPE stagiaires en scolarité à l'ENTPE du bénéfice de l'indemnité spécifique de service et du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de rejeter la requête du syndicat, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article R. 3514 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 489851 - 2024-07-25
Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues.
Par suite, les conclusions du syndicat requérant, qui tendent à l'annulation du refus de la ministre de la transition écologique de faire bénéficier les ITPE stagiaires en scolarité à l'ENTPE du bénéfice de l'indemnité spécifique de service et du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de rejeter la requête du syndicat, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article R. 3514 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 489851 - 2024-07-25