
Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
En l'espèce, Mme A... soutient avoir été victime depuis l'année 2011 d'un enchaînement d'actions et décisions qui, mises ensemble, caractérisent un véritable processus de harcèlement moral.
Toutefois, la circonstance que Mme A... ait accompli 77 heures supplémentaires sur la période allant de février à août 2015 durant laquelle le secrétaire général de la mairie était absent et non remplacé, n'est pas de nature à faire présumer, en elle-même, une situation de harcèlement moral. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que Mme A... ait dû assurer, comme elle le soutient, après l'arrivée d'un nouveau directeur général des services, la gestion du personnel, en plus de ses fonctions dans le service " comptabilité - ressources humaines - élections - service carrière " où elle était affectée, sa fiche de poste comprenant déjà comme tâches principales notamment la gestion du volet financier des ressources humaines ainsi que celle de l'ensemble du processus de déroulement de carrière. L'absence de reconnaissance professionnelle ressentie par l'intéressée du fait, selon elle, d'un trop faible écart financier séparant son poste des autres, n'est également pas, en elle-même, de nature à faire présumer un harcèlement moral.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21157 - 2024-07-02
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
En l'espèce, Mme A... soutient avoir été victime depuis l'année 2011 d'un enchaînement d'actions et décisions qui, mises ensemble, caractérisent un véritable processus de harcèlement moral.
Toutefois, la circonstance que Mme A... ait accompli 77 heures supplémentaires sur la période allant de février à août 2015 durant laquelle le secrétaire général de la mairie était absent et non remplacé, n'est pas de nature à faire présumer, en elle-même, une situation de harcèlement moral. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que Mme A... ait dû assurer, comme elle le soutient, après l'arrivée d'un nouveau directeur général des services, la gestion du personnel, en plus de ses fonctions dans le service " comptabilité - ressources humaines - élections - service carrière " où elle était affectée, sa fiche de poste comprenant déjà comme tâches principales notamment la gestion du volet financier des ressources humaines ainsi que celle de l'ensemble du processus de déroulement de carrière. L'absence de reconnaissance professionnelle ressentie par l'intéressée du fait, selon elle, d'un trop faible écart financier séparant son poste des autres, n'est également pas, en elle-même, de nature à faire présumer un harcèlement moral.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21157 - 2024-07-02