Le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné au vu de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée.
En outre, si la manière de servir de l'agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d'autres critères.
Il résulte, enfin, des dispositions du décret du 20 mai 2014 que l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents, qui ne bénéficient d'aucun droit à voir le montant d'une prime fondée sur la manière de servir reconduite automatiquement d'une année sur l'autre, y compris dans le cas où l'entretien individuel se serait avéré particulièrement satisfaisant.
M. B soutient que la décision du 15 novembre 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que lui a été attribué le montant d'un complément indemnitaire annuel correspondant à une manière de servir " très satisfaisant " au lieu d' " excellent ". Il se prévaut de ce que sa manière de servir a été évaluée, dans le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2022, au niveau " excellent ", soit le niveau le plus élevé sur les quatre que compte cette rubrique.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note que de gestion du 29 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel (CIA) 2022 pour les agents bénéficiant du RIFSEEP au sein de cet organisme public, que le niveau " excellent " peut être attribué à un agent qui " domine les sujets traités, est capable de les faire évoluer et fait preuve d'une implication au-delà des attentes ".
Or, s'il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel de M. B que le supérieur hiérarchique a notamment indiqué, dans l'appréciation littérale, que les résultats des projets pilotés par le requérant ont été " excellents " et a souligné le caractère " sérieux, volontaire, qui sait rendre compte, méritant, dont le parcours est riche et en constante évolution ", l'appréciation correspond à une manière de servir évaluée " très satisfaisant ", soit " lorsque les connaissances sont approfondies et que l'agent fait preuve d'une autonomie et/ou d'une très forte implication dans la prise en charge de situations complexes ".
En outre, M. B se prévaut de ce que son supérieur hiérarchique a indiqué que " ses compétences et son expérience pourraient d'ailleurs lui permettre () de déposer un dossier de demande de qualification aux comités de domaines ". Cependant, cette mention apparaissait déjà dans le compte-rendu d'entretien professionnel de l'année précédente produit par le requérant.
Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il exerce des fonctions normalement dévolues à un agent de catégorie A, il ressort des pièces du dossier qu'il occupe ce poste depuis 2017 sans, au demeurant, démontrer qu'il aurait souhaité accéder à cette catégorie alors qu'il y est encouragé par sa hiérarchie depuis plusieurs années.
Enfin, si M. B soutient que son service a connu des dysfonctionnements importants nécessitant l'intervention d'une mission extérieure avec des psychologues du travail, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier qu'il devait bénéficier d'un montant de complément indemnitaire annuel équivalent à une manière de servir évaluée au niveau " excellent ". Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
TA Lyon N° 2303504 - 2025-03-25
En outre, si la manière de servir de l'agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d'autres critères.
Il résulte, enfin, des dispositions du décret du 20 mai 2014 que l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents, qui ne bénéficient d'aucun droit à voir le montant d'une prime fondée sur la manière de servir reconduite automatiquement d'une année sur l'autre, y compris dans le cas où l'entretien individuel se serait avéré particulièrement satisfaisant.
M. B soutient que la décision du 15 novembre 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que lui a été attribué le montant d'un complément indemnitaire annuel correspondant à une manière de servir " très satisfaisant " au lieu d' " excellent ". Il se prévaut de ce que sa manière de servir a été évaluée, dans le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2022, au niveau " excellent ", soit le niveau le plus élevé sur les quatre que compte cette rubrique.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note que de gestion du 29 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel (CIA) 2022 pour les agents bénéficiant du RIFSEEP au sein de cet organisme public, que le niveau " excellent " peut être attribué à un agent qui " domine les sujets traités, est capable de les faire évoluer et fait preuve d'une implication au-delà des attentes ".
Or, s'il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel de M. B que le supérieur hiérarchique a notamment indiqué, dans l'appréciation littérale, que les résultats des projets pilotés par le requérant ont été " excellents " et a souligné le caractère " sérieux, volontaire, qui sait rendre compte, méritant, dont le parcours est riche et en constante évolution ", l'appréciation correspond à une manière de servir évaluée " très satisfaisant ", soit " lorsque les connaissances sont approfondies et que l'agent fait preuve d'une autonomie et/ou d'une très forte implication dans la prise en charge de situations complexes ".
En outre, M. B se prévaut de ce que son supérieur hiérarchique a indiqué que " ses compétences et son expérience pourraient d'ailleurs lui permettre () de déposer un dossier de demande de qualification aux comités de domaines ". Cependant, cette mention apparaissait déjà dans le compte-rendu d'entretien professionnel de l'année précédente produit par le requérant.
Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il exerce des fonctions normalement dévolues à un agent de catégorie A, il ressort des pièces du dossier qu'il occupe ce poste depuis 2017 sans, au demeurant, démontrer qu'il aurait souhaité accéder à cette catégorie alors qu'il y est encouragé par sa hiérarchie depuis plusieurs années.
Enfin, si M. B soutient que son service a connu des dysfonctionnements importants nécessitant l'intervention d'une mission extérieure avec des psychologues du travail, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier qu'il devait bénéficier d'un montant de complément indemnitaire annuel équivalent à une manière de servir évaluée au niveau " excellent ". Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
TA Lyon N° 2303504 - 2025-03-25