Aux termes du cinquième alinéa de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper ".
Aux termes de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement et représentées au comité technique paritaire local ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations ".
Et aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. Si la collectivité ou l'établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge. / Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale (...) ".
En l’espèce, le nouveau local attribué par le département, à usage de bureau, est situé dans l'enceinte d'un bâtiment administratif de cette collectivité territoriale et comporte l'ensemble des équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, conformément aux dispositions mentionnées au point précédent.
D'autre part, la cour a relevé, par une appréciation souveraine dont il n'est pas soutenu qu'elle serait entachée de dénaturation, que le changement d'emplacement du local syndical résulte de la volonté du département de mettre fin à des relations conflictuelles et à des dysfonctionnements, d'ailleurs dénoncés à plusieurs reprises par ce syndicat, affectant les conditions de travail des représentants syndicaux en raison d'entrées intempestives d'usagers de ce service à l'intérieur du local et de nuisances sonores.
La cour a également relevé qu'il n'était pas établi que le transfert du local syndical, distant de 27 km du précédent local, serait de nature à empêcher les agents de consulter leurs représentants syndicaux ou à faire obstacle à l'exercice des fonctions de ces derniers, alors qu'il était constant que le syndicat n'a pas donné suite à une proposition d'implantation de son local au siège du conseil départemental
Conseil d'État N° 454707 - 2022-12-19
Aux termes de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement et représentées au comité technique paritaire local ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations ".
Et aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. Si la collectivité ou l'établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge. / Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale (...) ".
En l’espèce, le nouveau local attribué par le département, à usage de bureau, est situé dans l'enceinte d'un bâtiment administratif de cette collectivité territoriale et comporte l'ensemble des équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, conformément aux dispositions mentionnées au point précédent.
D'autre part, la cour a relevé, par une appréciation souveraine dont il n'est pas soutenu qu'elle serait entachée de dénaturation, que le changement d'emplacement du local syndical résulte de la volonté du département de mettre fin à des relations conflictuelles et à des dysfonctionnements, d'ailleurs dénoncés à plusieurs reprises par ce syndicat, affectant les conditions de travail des représentants syndicaux en raison d'entrées intempestives d'usagers de ce service à l'intérieur du local et de nuisances sonores.
La cour a également relevé qu'il n'était pas établi que le transfert du local syndical, distant de 27 km du précédent local, serait de nature à empêcher les agents de consulter leurs représentants syndicaux ou à faire obstacle à l'exercice des fonctions de ces derniers, alors qu'il était constant que le syndicat n'a pas donné suite à une proposition d'implantation de son local au siège du conseil départemental
Conseil d'État N° 454707 - 2022-12-19