Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 532-3 du même code : " Dans la fonction publique de l'Etat, la délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. / (...) Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième [groupe] peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination ".
Aux termes du premier alinéa de l'article 19 du décret du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères (...) ".
Si les dispositions de l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique prévoient la possibilité d'une délégation du pouvoir de prononcer les sanctions des premier et deuxième groupes, il ressort des termes de l'article L. 531-1 que cette délégation d'une partie du pouvoir disciplinaire implique nécessairement qu'aussi bien l'autorité délégataire que l'autorité délégante détiennent le pouvoir de prononcer la suspension des agents concernés.
Par suite, s'agissant des membres du corps des sous-préfets, les dispositions du décret du 14 mars 1964 citées au point 3 autorisent aussi bien le Président de la République que le ministre de l'intérieur à prononcer leur suspension. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, signé au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer par le secrétaire général de ce ministère, lequel disposait d'une délégation de signature en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, aurait été pris par une autorité incompétente.
Conseil d'État N° 467978 - 2023-08-09
Aux termes du premier alinéa de l'article 19 du décret du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères (...) ".
Si les dispositions de l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique prévoient la possibilité d'une délégation du pouvoir de prononcer les sanctions des premier et deuxième groupes, il ressort des termes de l'article L. 531-1 que cette délégation d'une partie du pouvoir disciplinaire implique nécessairement qu'aussi bien l'autorité délégataire que l'autorité délégante détiennent le pouvoir de prononcer la suspension des agents concernés.
Par suite, s'agissant des membres du corps des sous-préfets, les dispositions du décret du 14 mars 1964 citées au point 3 autorisent aussi bien le Président de la République que le ministre de l'intérieur à prononcer leur suspension. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, signé au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer par le secrétaire général de ce ministère, lequel disposait d'une délégation de signature en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, aurait été pris par une autorité incompétente.
Conseil d'État N° 467978 - 2023-08-09