Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée applicable à l'espèce : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée applicable à l'espèce : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation ".
D'autre part, aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article (...) / IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. ".
L'interdiction faite à un fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative demeure applicable alors même que ledit fonctionnaire est placé en position de congé maladie.
En l’espèce, Mme B... a fait l'objet d'une première sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux années dont une avec sursis par un arrêté du maire ... en date du 27 juin 2018 au motif qu'elle avait exercé une activité lucrative sur un temps de congé de maladie et en considération de la tenue sur sa page Facebook, de propos injurieux et menaçants à l'encontre des élus de sa commune. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et n'est pas contesté dans la présente instance que, postérieurement à cette première sanction, Mme B... a exercé, sans autorisation, une activité salariée en qualité de vendeuse dans une boulangerie, du 24 juillet 2018 au 31 août 2018, alors qu'elle se trouvait toujours en congé maladie ordinaire et pour laquelle elle a perçu une rémunération brute de 246,14 euros au titre du mois de juillet 2018 et de 861,50 euros au titre du mois d'août 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle effectué par le maire dans la boulangerie dans laquelle travaillait la requérante le 31 août 2018, Mme B... a tenu sur les réseaux sociaux, à plusieurs reprises, des propos injurieux à l'encontre des élus de sa commune en appelant notamment à un changement de municipalité lors des élections à venir. Mme B... a ainsi commis deux nouveaux agissements fautifs de nature à justifier une sanction.
(…) Eu égard à la nature, à la gravité des fautes commises par Mme B..., et à leur caractère récurrent depuis l'année 2017, le maire ..., en faisant le choix de la révocation, n'a pas prononcé à l'encontre de Mme B... une sanction hors de proportion avec les fautes commises, nonobstant ses états de services et ses notations antérieures.
CAA de TOULOUSE N° 21TL02578 – 2022-09-13
D'autre part, aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article (...) / IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. ".
L'interdiction faite à un fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative demeure applicable alors même que ledit fonctionnaire est placé en position de congé maladie.
En l’espèce, Mme B... a fait l'objet d'une première sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux années dont une avec sursis par un arrêté du maire ... en date du 27 juin 2018 au motif qu'elle avait exercé une activité lucrative sur un temps de congé de maladie et en considération de la tenue sur sa page Facebook, de propos injurieux et menaçants à l'encontre des élus de sa commune. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et n'est pas contesté dans la présente instance que, postérieurement à cette première sanction, Mme B... a exercé, sans autorisation, une activité salariée en qualité de vendeuse dans une boulangerie, du 24 juillet 2018 au 31 août 2018, alors qu'elle se trouvait toujours en congé maladie ordinaire et pour laquelle elle a perçu une rémunération brute de 246,14 euros au titre du mois de juillet 2018 et de 861,50 euros au titre du mois d'août 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle effectué par le maire dans la boulangerie dans laquelle travaillait la requérante le 31 août 2018, Mme B... a tenu sur les réseaux sociaux, à plusieurs reprises, des propos injurieux à l'encontre des élus de sa commune en appelant notamment à un changement de municipalité lors des élections à venir. Mme B... a ainsi commis deux nouveaux agissements fautifs de nature à justifier une sanction.
(…) Eu égard à la nature, à la gravité des fautes commises par Mme B..., et à leur caractère récurrent depuis l'année 2017, le maire ..., en faisant le choix de la révocation, n'a pas prononcé à l'encontre de Mme B... une sanction hors de proportion avec les fautes commises, nonobstant ses états de services et ses notations antérieures.
CAA de TOULOUSE N° 21TL02578 – 2022-09-13