RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // L’obligation vaccinale imposée par le législateur début août concerne les personnels territoriaux des crèches

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/09/2021 )



La liste des personnes soumises à l’obligation vaccinale contre la covid-19 dans l’exercice de leur activité professionnelle est déterminée par les dispositions du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021. Le 1° du I prévoit que toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements dont il fixe la liste, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, sont soumises à l’obligation vaccinale. Le 2° du I prévoit que sont aussi concernés par cette obligation : «Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I».
Le 3° du I prévoit que cette obligation est aussi applicable aux personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Enfin le 4° du I prévoit que sont soumis à la vaccination obligatoire : «Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° au que les personnes mentionnées au 3°».

L’article 49-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, issu du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, précise que, pour les personnels non médicaux concernés par l’obligation vaccinale contre la covid-19, les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 sont : «les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables». Il résulte de ces dispositions que le législateur a ainsi entendu définir le champ d’application de l’obligation vaccinale dans les secteurs de la santé et médico-social, soit selon un critère géographique fondé sur le lieu d’exercice de la profession, soit selon un critère exclusivement fondé sur l’appartenance des personnes concernées à l’une des professions de santé reconnues par le code de la santé publique, quel que soit le lieu d’exercice de leur profession.

Le syndicat requérant fait, en premier lieu, valoir que la liste des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ne concerne pas les professionnels qui interviennent dans les établissements de la petite enfance en tant qu’agents publics territoriaux, qui ne sont que partiellement soumis au code de la santé publique, mais s’applique seulement aux professions de santé régies par le statut de la fonction publique hospitalière ou appartenant au secteur hospitalier privé ou libéral. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au paragraphe 3., la liste des professionnels de santé «mentionnés» au 2° du I de l’article 12 précité de la loi du 5 août 2021, se borne à recenser les professionnels soumis à l’obligation vaccinale en raison de leur seule appartenance à une profession de santé reconnue par la quatrième partie du code de la santé publique, indépendamment du lieu de leur activité professionnelle, du statut d’emploi dans lequel ils l’exercent ou du fait que cet exercice est régi ou non par des dispositions du code de la santé publique.

Par ailleurs, il est constant que, dans la quatrième partie du code de la santé publique, figurent parmi les professions de santé, les médecins, les infirmières et infirmiers en pratique avancée, les infirmières et les infirmiers, et les auxiliaires de puériculture, qui sont des professions susceptibles d’être exercées en crèche quel que soit le statut de l’établissement ou du service. Ainsi, la condition d’illégalité manifeste de la décision contestée n’est pas remplie par ce premier moyen.
En deuxième lieu, le syndicat requérant fait valoir que l’obligation vaccinale ne concerne que les professionnels de santé et les personnels non médicaux qui exercent leur activité dans des locaux ou des services dédiés à titre principal aux activités de soin ou dans des espaces où sont assurées les activités accessoires, notamment administrative, qui en sont indissociables. Or, selon le syndicat, les crèches et les services de la petite enfance ne sont pas des lieux ou des services dédiés à titre principal aux activités de soin. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au paragraphe 3., ni la liste des professionnels de santé concernés par l’obligation vaccinale contre la covid-19 définie au 2° du I de l’article 12 précité de la loi du 5 août 2021 ni la définition des locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et précisée par l’article 49-2 précité du décret du 21 juin 2021, ne conditionnent cette obligation vaccinale au  fait que les professionnels de santé concernés par cette liste et les personnels non médicaux doivent effectivement exercer leur activité dans un lieu ou un service principalement dédié aux activités de soin. Ainsi, la condition d’illégalité manifeste de la décision contestée n’est pas remplie par ce deuxième moyen.

En dernier lieu, le syndicat requérant fait valoir qu’une instruction de la direction générale de la cohésion sociale du 11 août 2021 et que la «foire aux questions» publiée sur le site de la direction générale des collectivités territoriales, mise à jour le 1er septembre 2021, précisent que «ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance».

Toutefois, les prises de position de ces administrations ne sauraient en tout état de cause avoir pour objet ou pour effet de restreindre la liste des personnes assujetties à l’obligation vaccinale définie par le législateur.

>> La requête du syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine doit être rejetée

TA CERGY-PONTOISE N° 2111434 - 2021-09-17

 
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