RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // L’utilisation à des fins personnelles des locaux du service était interdite, même pendant les confinements

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/10/2023 )



Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ". L'article 29 de cette loi dispose, en son premier alinéa, que " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ".

En l'espèce, M. C..., adjoint technique territorial principal employé par la communauté d'agglomération, exerce les fonctions de gardien logé d’un complexe sportif, avec pour principales missions le gardiennage, l'entretien et la maintenance du site. Il est constant que M. C... a utilisé, au cours des mois d'avril et mai 2020, les locaux de la piscine aux fins d'y entreposer des denrées alimentaires destinées à des associations, alors même que par un courrier du 17 février 2020 le président de la communauté d'agglomération lui avait rappelé l'interdiction d'utiliser à des fins personnelles les locaux du service, autres que ceux affectés à son usage privatif en sa qualité de gardien logé.

Si l'intéressé produit des attestations indiquant que le président de la communauté d'agglomération se serait rendu en mai 2020 à la piscine pour " constater que les locaux mis à disposition des deux associations étaient fonctionnels ", ces attestations ne permettent toutefois pas d'établir que M. C... aurait obtenu au préalable l'autorisation d'utiliser les locaux à cette fin, ni même qu'il en aurait préalablement averti ses supérieurs hiérarchiques. Si le requérant fait également valoir que la piscine était alors fermée au public en raison du contexte sanitaire, cette seule circonstance est sans incidence sur le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés, consistant en l'utilisation des locaux du service dont il avait la garde à des fins étrangères à celui-ci, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques.

M. C... soutient que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en mentionnant dans le rapport disciplinaire qui lui a été transmis le 2 décembre 2020 qu'il avait fait l'objet d'une " sanction concernant des propos et prises de position inacceptables sur les réseaux sociaux " alors qu'il a fait l'objet d'un simple " rappel à l'ordre " le 24 octobre 2017. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2021, qui ne comporte aucune mention des faits reprochés au requérant en 2017.


CAA de MARSEILLE N° 22MA00533 - 2023-01-23


 
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