
La Cour européenne déclare la requête d’un sapeur-pompier qui contestait l’obligation de vaccination contre la covid 19 posée à l’égard de certaines professions par la loi du 5 août 2021 irrecevable pour non-épuisement des voies de recours interne
Dans sa décision rendue dans l’affaire Thevenon c. France (requête n o 46061/21), la Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable. Cette décision est définitive. L’affaire concerne le refus d’un sapeur-pompier de respecter l’obligation de vaccination contre la covid 19 posée à l’égard des membres de certaines professions par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Ayant refusé se faire vacciner sans se prévaloir d’un des motifs de contre-indication prévus par la loi, le requérant fut suspendu de ses fonctions et de son engagement. Il saisit directement la Cour en invoquant des violations des articles 8 (droit au respect de la vie privée), 14 (interdiction de discrimination) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).
La Cour rejette la requête comme irrecevable faute pour le requérant d’avoir épuisé les voies de recours internes avant de la saisir.
Pour ce faire, elle rappelle qu’en droit français, le recours pour excès de pouvoir est une voie de recours interne à épuiser et que, pour pleinement épuiser les voies de recours internes, il faut donc en principe mener la procédure interne, le cas échéant, jusqu’au juge de cassation et le saisir des griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour. Écartant l’argumentation du requérant sur ce point, elle précise qu’une telle exigence vaut indépendamment, d’une part, de l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi du 5 août 2021 conforme à la Constitution dès lors qu’il ne se prononce pas au regard des dispositions de la Convention et, d’autre part, de l’avis rendu sur le projet de loi par la commission permanente du Conseil d’État, dans le cadre des fonctions consultatives de ce dernier.
La Cour en déduit qu’un recours effectif était donc ouvert en droit interne qui aurait permis au requérant de contester devant le juge administratif, outre les décisions individuelles de suspension professionnelle, le respect par la loi n° 2021 1040 du 5 août 2021 et son décret d’application du 7 août 2021 des articles de la Convention invoqués devant la Cour. Dans ces conditions, elle déclare sa requête irrecevable.
CEDH - Requête n° 46061/21 - 2022-10-06
Dans sa décision rendue dans l’affaire Thevenon c. France (requête n o 46061/21), la Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable. Cette décision est définitive. L’affaire concerne le refus d’un sapeur-pompier de respecter l’obligation de vaccination contre la covid 19 posée à l’égard des membres de certaines professions par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Ayant refusé se faire vacciner sans se prévaloir d’un des motifs de contre-indication prévus par la loi, le requérant fut suspendu de ses fonctions et de son engagement. Il saisit directement la Cour en invoquant des violations des articles 8 (droit au respect de la vie privée), 14 (interdiction de discrimination) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).
La Cour rejette la requête comme irrecevable faute pour le requérant d’avoir épuisé les voies de recours internes avant de la saisir.
Pour ce faire, elle rappelle qu’en droit français, le recours pour excès de pouvoir est une voie de recours interne à épuiser et que, pour pleinement épuiser les voies de recours internes, il faut donc en principe mener la procédure interne, le cas échéant, jusqu’au juge de cassation et le saisir des griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour. Écartant l’argumentation du requérant sur ce point, elle précise qu’une telle exigence vaut indépendamment, d’une part, de l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi du 5 août 2021 conforme à la Constitution dès lors qu’il ne se prononce pas au regard des dispositions de la Convention et, d’autre part, de l’avis rendu sur le projet de loi par la commission permanente du Conseil d’État, dans le cadre des fonctions consultatives de ce dernier.
La Cour en déduit qu’un recours effectif était donc ouvert en droit interne qui aurait permis au requérant de contester devant le juge administratif, outre les décisions individuelles de suspension professionnelle, le respect par la loi n° 2021 1040 du 5 août 2021 et son décret d’application du 7 août 2021 des articles de la Convention invoqués devant la Cour. Dans ces conditions, elle déclare sa requête irrecevable.
CEDH - Requête n° 46061/21 - 2022-10-06