L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que :
- une règle interne d’une administration communale interdisant, de façon générale et indifférenciée, aux membres du personnel de cette administration le port visible, sur le lieu de travail, de tout signe révélant, notamment, des convictions philosophiques ou religieuses peut être justifiée par la volonté de ladite administration d’instaurer, compte tenu du contexte qui est le sien, un environnement administratif totalement neutre pour autant que cette règle soit apte, nécessaire et proportionnée au regard de ce contexte et compte tenu des différents droits et intérêts en présence.
CJUE C-148/22 du 28 novembre 2023
France - Laïcité et neutralité de la fonction publique
Le principe de laïcité et l’obligation de neutralité limitent la liberté d’expression des agents publics mais protègent leur liberté de conscience. Ils garantissent l’égalité de traitement de l’ensemble des usagers de l’administration.
Comme tous les citoyens, les agents publics bénéficient de la liberté constitutionnelle de conscience. Leur appartenance, ou non appartenance, à une religion ainsi que l’exercice d’une pratique religieuse à titre privé, font donc l’objet d’une protection spécifique au titre de la liberté d’opinion.
En contrepartie, les agents publics, titulaires, contractuels, stagiaires ou élèves, qu’ils soient ou non au contact des usagers, doivent respecter l’obligation de neutralité aux termes de laquelle ils ne doivent pas, dans l’exercice de leurs fonctions, manifester leurs convictions qu’elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, tant à l’égard des usagers que vis-à-vis de leurs collègues, ni faire prévaloir leur préférence pour une religion. La neutralité de la puissance publique protège les agents et les usagers du service public par le traitement égalitaire de toutes les personnes.
Source - DGAFP
- une règle interne d’une administration communale interdisant, de façon générale et indifférenciée, aux membres du personnel de cette administration le port visible, sur le lieu de travail, de tout signe révélant, notamment, des convictions philosophiques ou religieuses peut être justifiée par la volonté de ladite administration d’instaurer, compte tenu du contexte qui est le sien, un environnement administratif totalement neutre pour autant que cette règle soit apte, nécessaire et proportionnée au regard de ce contexte et compte tenu des différents droits et intérêts en présence.
CJUE C-148/22 du 28 novembre 2023
France - Laïcité et neutralité de la fonction publique
Le principe de laïcité et l’obligation de neutralité limitent la liberté d’expression des agents publics mais protègent leur liberté de conscience. Ils garantissent l’égalité de traitement de l’ensemble des usagers de l’administration.
Comme tous les citoyens, les agents publics bénéficient de la liberté constitutionnelle de conscience. Leur appartenance, ou non appartenance, à une religion ainsi que l’exercice d’une pratique religieuse à titre privé, font donc l’objet d’une protection spécifique au titre de la liberté d’opinion.
En contrepartie, les agents publics, titulaires, contractuels, stagiaires ou élèves, qu’ils soient ou non au contact des usagers, doivent respecter l’obligation de neutralité aux termes de laquelle ils ne doivent pas, dans l’exercice de leurs fonctions, manifester leurs convictions qu’elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, tant à l’égard des usagers que vis-à-vis de leurs collègues, ni faire prévaloir leur préférence pour une religion. La neutralité de la puissance publique protège les agents et les usagers du service public par le traitement égalitaire de toutes les personnes.
Source - DGAFP