Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.
En l'espèce, il est constant que M. D... a été recruté par 499 contrats entre 2002 et juin 2014 pour assurer des fonctions de régisseur en lien avec des spectacles accueillis par le théâtre de la commune de Meudon ou, plus rarement, d'évènements ponctuels en lien avec les missions de la commune tels que les rencontres du personnel. Chacun de ces contrats détaillait avec précision la durée du recrutement de M. D..., strictement limitée à la durée et aux besoins de l'évènement, le plus souvent pour une durée de quelques jours.
Ainsi, s'il n'est pas contesté que la commune employait par ailleurs des régisseurs permanents, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que les missions confiées à M. D... répondaient à un besoin permanent de la commune dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'était recruté que pour appuyer, de manière strictement limitée dans le temps et dans son objet, les agents permanents de la commune à l'occasion des évènements spécifiquement identifiés et circonscrits dans le temps, ne présentant pas, au demeurant, de caractère récurrent sur l'année ou d'une année à l'autre. Dans ces conditions, M. D... doit être regardé comme ayant été engagé pour un acte déterminé et ne peut donc se prévaloir des dispositions relatives aux agents non titulaires susmentionnées.
Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la commune l'aurait illégalement maintenu dans la précarité, privé d'un emploi permanent et fait un recours abusif aux contrats à durée déterminée en méconnaissance de la directive 1999/79/CE précitée.
CAA de VERSAILLES N° 21VE01816 - 2024-04-04
En l'espèce, il est constant que M. D... a été recruté par 499 contrats entre 2002 et juin 2014 pour assurer des fonctions de régisseur en lien avec des spectacles accueillis par le théâtre de la commune de Meudon ou, plus rarement, d'évènements ponctuels en lien avec les missions de la commune tels que les rencontres du personnel. Chacun de ces contrats détaillait avec précision la durée du recrutement de M. D..., strictement limitée à la durée et aux besoins de l'évènement, le plus souvent pour une durée de quelques jours.
Ainsi, s'il n'est pas contesté que la commune employait par ailleurs des régisseurs permanents, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que les missions confiées à M. D... répondaient à un besoin permanent de la commune dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'était recruté que pour appuyer, de manière strictement limitée dans le temps et dans son objet, les agents permanents de la commune à l'occasion des évènements spécifiquement identifiés et circonscrits dans le temps, ne présentant pas, au demeurant, de caractère récurrent sur l'année ou d'une année à l'autre. Dans ces conditions, M. D... doit être regardé comme ayant été engagé pour un acte déterminé et ne peut donc se prévaloir des dispositions relatives aux agents non titulaires susmentionnées.
Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la commune l'aurait illégalement maintenu dans la précarité, privé d'un emploi permanent et fait un recours abusif aux contrats à durée déterminée en méconnaissance de la directive 1999/79/CE précitée.
CAA de VERSAILLES N° 21VE01816 - 2024-04-04