Aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration (). Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. () Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. () Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur : 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; 3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; 4 ° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 432-13 du code pénal. ". Aux termes de l'article 18 du même décret : " Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature ".
En l'espèce, Mme B fait état de ce que la décision attaquée ne comporterait aucun argument, ni aucune explication, quant au rejet de sa demande de rupture conventionnelle. Toutefois, dès lors que la rupture conventionnelle prévue par les dispositions précitées ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions, et qu'aucun texte législatif ou réglementaire ou principe général du droit ne l'impose, la décision en litige rejetant la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme B n'avait pas à être motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation est ainsi inopérant et doit être écarté.
Dès lors que Mme B a bénéficié de l'entretien préalable prévu à l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique le 13 février 2020 et que l'administration y a opposé un refus de principe, le non-respect de la formalité relative au montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle durant l'entretien n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision et n'a pas privé la requérante d'une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.
TA Nîmes n° 2100417 21 avril 2023
En l'espèce, Mme B fait état de ce que la décision attaquée ne comporterait aucun argument, ni aucune explication, quant au rejet de sa demande de rupture conventionnelle. Toutefois, dès lors que la rupture conventionnelle prévue par les dispositions précitées ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions, et qu'aucun texte législatif ou réglementaire ou principe général du droit ne l'impose, la décision en litige rejetant la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme B n'avait pas à être motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation est ainsi inopérant et doit être écarté.
Dès lors que Mme B a bénéficié de l'entretien préalable prévu à l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique le 13 février 2020 et que l'administration y a opposé un refus de principe, le non-respect de la formalité relative au montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle durant l'entretien n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision et n'a pas privé la requérante d'une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.
TA Nîmes n° 2100417 21 avril 2023