RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // La messagerie professionnelle d’un agent public peut être consultée par son employeur, notamment pour rechercher s’il a ou non diffusé des informations confidentielles

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/07/2023 )



En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté.
Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

En l’espèce, la DSI, après consultation de la messagerie professionnelle de Mme B..., a rédigé, le 4 juillet 2018, un rapport technique permettant d'établir la transmission par l'intéressée de la consigne écrite émanant du cabinet du président du conseil départemental sur la position institutionnelle à tenir dans le cadre de la gestion des mineurs non accompagnés poursuivis par le procureur de la République.
Il ressort de la charte de bon usage des systèmes d'information applicable aux agents du conseil départemental que les utilisateurs ont été avertis que des moyens de contrôle de leur messagerie professionnelle pouvaient être mis en œuvre et étaient susceptibles d'intervenir afin de vérifier que l'usage de la messagerie professionnelle est conforme aux obligations de discrétion professionnelle et de loyauté. Elle indique par ailleurs qu'il est nécessaire de distinguer les courriels relevant du privé et du professionnel, les courriels portant la mention " personnel ", ou " privé " dans leur objet devant être regardés comme sortant du contexte professionnel et ne pouvant faire l'objet d'un contrôle de contenu.
La recherche effectuée sur la messagerie professionnelle de Mme B..., sollicitée par le service en raison de la proximité horaire existant entre d'une part, l'heure à laquelle Mme B... a reçu le message de sa hiérarchie lui transmettant la consigne émanant du cabinet du président et du faible nombre de personnes en ayant été destinataires et d'autre part, celle de la diffusion par le syndicat auquel appartient Mme B... de la lettre ouverte, avait pour objet de rechercher si l'intéressée avait divulgué des informations confidentielles. Le courriel transmis par Mme B... à trois de ses collègues et à son syndicat ne comportait pas de mention d'un objet à contenu personnel ou de nature syndicale.
Le rapport technique réalisé ne peut ainsi être regardé comme ayant été obtenu en méconnaissance de l'obligation de loyauté du département ou du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée ou au secret de ses correspondances tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à demander que ce rapport soit écarté des débats.

Rappel >> Aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. ".

CAA de TOULOUSE N° 21TL00953 - 2023-06-20



 
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