Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement.
Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En l'espèce, la maire a fait afficher à l'attention de la population une note d'information ainsi rédigée : " En raison de la mauvaise volonté évidente de l'employé municipal, M. B... A..., cette année le cimetière ne sera pas entretenu...M. A... a catégoriquement refusé d'exécuter les directives qui lui ont été données à plusieurs reprises. De plus, suite à une nouvelle demande dans la matinée du mercredi 28 octobre 2016, M. A... a abandonné son poste l'après-midi pour se rendre chez son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail. Une sanction sera prise pour son comportement. Sachez que nous regrettons cette situation dont la seule responsabilité incombe à M. A... ".
En mettant ainsi nommément et publiquement en cause l'attitude de son agent, par l'emploi de termes qui revêtent un caractère polémique, le maire a excédé les limites inhérentes à l'exercice de son pouvoir hiérarchique et eu une attitude fautive.
Toutefois, la note précitée se rapporte à un fait précis, à savoir l'entretien du cimetière communal pour la célébration de la Toussaint et il résulte de l'instruction que sa rédaction et sa diffusion se sont inscrits dans un contexte de vives tensions personnelles entre la maire et M. A... ainsi que permettent notamment de l'établir les attestations d'une adjointe au maire et d'un tiers, produites au dossier et rédigées dans les formes du nouveau code de procédure civile, dont les auteurs indiquent avoir été témoins d'agressions verbales de M. A... envers la maire.
Dans ces circonstances particulières, l'existence et la diffusion de la note ne permettent pas de caractériser une attitude de harcèlement à l'encontre de M. A... au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Il en va ainsi alors même qu'une photographie d'identité de M. A... aurait été apposée sur la note comme l'affirme ce dernier, ce que la commune conteste formellement.
CAA de BORDEAUX N° 19BX00258 - 2021-12-13
Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En l'espèce, la maire a fait afficher à l'attention de la population une note d'information ainsi rédigée : " En raison de la mauvaise volonté évidente de l'employé municipal, M. B... A..., cette année le cimetière ne sera pas entretenu...M. A... a catégoriquement refusé d'exécuter les directives qui lui ont été données à plusieurs reprises. De plus, suite à une nouvelle demande dans la matinée du mercredi 28 octobre 2016, M. A... a abandonné son poste l'après-midi pour se rendre chez son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail. Une sanction sera prise pour son comportement. Sachez que nous regrettons cette situation dont la seule responsabilité incombe à M. A... ".
En mettant ainsi nommément et publiquement en cause l'attitude de son agent, par l'emploi de termes qui revêtent un caractère polémique, le maire a excédé les limites inhérentes à l'exercice de son pouvoir hiérarchique et eu une attitude fautive.
Toutefois, la note précitée se rapporte à un fait précis, à savoir l'entretien du cimetière communal pour la célébration de la Toussaint et il résulte de l'instruction que sa rédaction et sa diffusion se sont inscrits dans un contexte de vives tensions personnelles entre la maire et M. A... ainsi que permettent notamment de l'établir les attestations d'une adjointe au maire et d'un tiers, produites au dossier et rédigées dans les formes du nouveau code de procédure civile, dont les auteurs indiquent avoir été témoins d'agressions verbales de M. A... envers la maire.
Dans ces circonstances particulières, l'existence et la diffusion de la note ne permettent pas de caractériser une attitude de harcèlement à l'encontre de M. A... au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Il en va ainsi alors même qu'une photographie d'identité de M. A... aurait été apposée sur la note comme l'affirme ce dernier, ce que la commune conteste formellement.
CAA de BORDEAUX N° 19BX00258 - 2021-12-13