RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // La mise en œuvre de la contre-visite médicale n'est soumise au respect d'aucun formalisme particulier

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 11/03/2025 )



Dès lors, il appartient à l'autorité administrative qui entend soumettre un agent, placé en congé de maladie pour une période déterminée à une telle contre-visite, de recourir aux modalités qui s'imposent pour permettre de donner un effet utile au contrôle qu'elle entend effectuer. Il résulte également de ces textes que le fonctionnaire qui demande à bénéficier d'un congé de maladie doit se soumettre aux contre visites demandées par l'administration, sous peine d'interruption de sa rémunération.

En l'espèce, M. B a été convoqué à une contre-visite de contrôle le 26 janvier 2022 par lettre avec accusé de réception dont il a réceptionné le pli le 28 janvier 2022, soit après la date de la contre-visite prévue, ainsi que par un courriel daté du 24 janvier 2022 auquel était joint la convocation dont il n'a pas accusé réception.

Toutefois, par un autre courriel du 24 janvier 2022, le secrétariat du docteur C, médecin du travail en charge de la contre-visite, indique que M. B a fait savoir par téléphone qu'il ne pourrait se rendre à la contre-visite prévue le 26 janvier et qu'il a été informé de son obligation de justifier cette absence.

Si M. B soutient ne pas avoir réceptionné le courriel du 24 janvier 2022 lui adressant la convocation ni avoir tenu l'échange téléphonique susmentionné, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le courriel émanant du secrétariat médical du 24 janvier 2022 serait un faux ou relaterait des évènements inexacts ou mensongers.

Par suite, M. B doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant été régulièrement convoqué à la contre-visite du 26 janvier 2022.

Dès lors que M. B ne s'est pas rendu à cette contre-visite, c'est à bon droit que l'AP-HP a pu retenir sa rémunération à compter de ce jour et jusqu'au 31 janvier suivant. Toutefois, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que l'AP-HP a repris sa rémunération du 24 au 25 janvier 2022 inclus, soit antérieurement à la date de la contre-visite litigieuse.

A noter - M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que l'AP-HP a repris sa rémunération du 24 au 25 janvier 2022 inclus, soit antérieurement à la date de la contre-visite litigieuse.


TA Paris N° 2225992 - 2025-03-03




 
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