Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
En l’espèce, au cours de la réunion du 29 septembre 2020, le directeur départemental adjoint du SDIS a remis à Mme B... un courrier l'informant qu'un blâme lui serait infligé à la suite de la procédure disciplinaire engagée à son encontre le 10 février 2020, motivée par des manquements à la ponctualité, et que Mme B... a été victime d'un malaise puis a été placée en congé de maladie pour dépression.
Ainsi que les premiers juges l'ont retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos échangés lors de l'entretien du 29 septembre 2020 auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, la notification d'une sanction ne relevant pas, en l'espèce, d'une violence particulière eu égard à l'existence de la procédure disciplinaire antérieure engagée par le SDIS.
Si Mme B... soutient que son supérieur hiérarchique a proféré des menaces et que l'entretien a été brutal, elle se borne à indiquer qu'elle a été informée qu'elle ferait l'objet d'une surveillance au titre de son affectation à venir, et ne donne aucune autre précision concernant les menaces alléguées, les critiques concernant le bien-fondé de la sanction envisagée ne relevant pas en l'espèce d'une telle qualification.
Dès lors, et sans préjudice de la situation professionnelle de l'intéressée antérieure au 29 septembre 2020, cet entretien n'est pas constitutif d'un accident au sens des dispositions citées au point 2, susceptible de faire naître une présomption d'imputabilité au service.
CAA de LYON N° 23LY00709 - 2024-06-12
En l’espèce, au cours de la réunion du 29 septembre 2020, le directeur départemental adjoint du SDIS a remis à Mme B... un courrier l'informant qu'un blâme lui serait infligé à la suite de la procédure disciplinaire engagée à son encontre le 10 février 2020, motivée par des manquements à la ponctualité, et que Mme B... a été victime d'un malaise puis a été placée en congé de maladie pour dépression.
Ainsi que les premiers juges l'ont retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos échangés lors de l'entretien du 29 septembre 2020 auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, la notification d'une sanction ne relevant pas, en l'espèce, d'une violence particulière eu égard à l'existence de la procédure disciplinaire antérieure engagée par le SDIS.
Si Mme B... soutient que son supérieur hiérarchique a proféré des menaces et que l'entretien a été brutal, elle se borne à indiquer qu'elle a été informée qu'elle ferait l'objet d'une surveillance au titre de son affectation à venir, et ne donne aucune autre précision concernant les menaces alléguées, les critiques concernant le bien-fondé de la sanction envisagée ne relevant pas en l'espèce d'une telle qualification.
Dès lors, et sans préjudice de la situation professionnelle de l'intéressée antérieure au 29 septembre 2020, cet entretien n'est pas constitutif d'un accident au sens des dispositions citées au point 2, susceptible de faire naître une présomption d'imputabilité au service.
CAA de LYON N° 23LY00709 - 2024-06-12