Selon l'article L. 4122-2 du code du travail, les mesures prises en matière de sécurité, d'hygiène et de santé au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs. Aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, et dont aucune disposition du décret du 24 mai 1994 visé ci-dessus ne prévoit qu'il n'est pas applicable aux agents de la Ville de Paris : " Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier et V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour son application (...) ".
Il résulte du principe général dont s'inspirent ces dispositions, applicable aux entreprises dont le personnel est doté d'un statut réglementaire et qui n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public qui leur est confiée, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier.
S'agissant de l'entretien et du nettoyage des vêtements de travail imposés par l'employeur, sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers.
En l'espèce, si M. A... soutient que la tenue d'agent d'accueil et de surveillance dont le port est rendu obligatoire, nécessite un entretien particulier, notamment en raison des vêtements comportant des bandes réfléchissantes, il n'établit pas que le nettoyage de sa tenue occasionnerait des frais excédant les charges pouvant résulter de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés. Par suite, M. A... ne justifie pas pouvoir bénéficier du principe ci-dessus énoncé. Les moyens tirés des erreurs de droit et d'appréciation commises par la Ville de Paris doivent par suite être écartés.
En second lieu, M. A... soutient que le refus de prise en charge des frais inhérents au nettoyage de sa tenue de travail méconnaît le principe d'égalité, dans la mesure où des agents affectés à la direction de la police municipale et de la prévention et antérieurement rattachés à la direction des espaces verts et de l'environnement, bénéficient de cette prise en charge alors même qu'ils exercent également une mission de surveillance et n'effectuent pas de travaux salissants.
Toutefois, la Ville de Paris fait valoir que ses collègues sont en charge de missions dans un environnement extérieur plus exposé que le sien, dès lors qu'il est affecté à la surveillance des bâtiments des mairies d'arrondissement, la nature de leurs missions conditionnant en l'espèce la prise en charge des frais de nettoyage.
CAA de PARIS N° 23PA04059 - 2025-01-17
Il résulte du principe général dont s'inspirent ces dispositions, applicable aux entreprises dont le personnel est doté d'un statut réglementaire et qui n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public qui leur est confiée, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier.
S'agissant de l'entretien et du nettoyage des vêtements de travail imposés par l'employeur, sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers.
En l'espèce, si M. A... soutient que la tenue d'agent d'accueil et de surveillance dont le port est rendu obligatoire, nécessite un entretien particulier, notamment en raison des vêtements comportant des bandes réfléchissantes, il n'établit pas que le nettoyage de sa tenue occasionnerait des frais excédant les charges pouvant résulter de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés. Par suite, M. A... ne justifie pas pouvoir bénéficier du principe ci-dessus énoncé. Les moyens tirés des erreurs de droit et d'appréciation commises par la Ville de Paris doivent par suite être écartés.
En second lieu, M. A... soutient que le refus de prise en charge des frais inhérents au nettoyage de sa tenue de travail méconnaît le principe d'égalité, dans la mesure où des agents affectés à la direction de la police municipale et de la prévention et antérieurement rattachés à la direction des espaces verts et de l'environnement, bénéficient de cette prise en charge alors même qu'ils exercent également une mission de surveillance et n'effectuent pas de travaux salissants.
Toutefois, la Ville de Paris fait valoir que ses collègues sont en charge de missions dans un environnement extérieur plus exposé que le sien, dès lors qu'il est affecté à la surveillance des bâtiments des mairies d'arrondissement, la nature de leurs missions conditionnant en l'espèce la prise en charge des frais de nettoyage.
CAA de PARIS N° 23PA04059 - 2025-01-17