RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // La succession de 62 CDD en 12 ans, exercés dans un même service, révèle un besoin permanent

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/12/2022 )



Les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée.

Lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.

Le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective
Il ressort également de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée.
Toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. (…)

Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
Elles se réfèrent ainsi à une " raison objective ", de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, les objectifs poursuivis par la directive.
Toutefois, il résulte de ce qui a été dit qu'il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. (…)

La succession de contrats à durée déterminée auxquels a recouru abusivement la communauté de communes de ... a causé à Mme B..., du fait de son maintien dans une situation précaire durant douze années, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment en l'absence d'éléments complémentaires apportés par Mme B... à l'appui de sa demande de réévaluation de ces préjudices, que les premiers juges en auraient fait une insuffisante appréciation en les évaluant à la somme de 3 000 euros.

CAA de NANTES N° 21NT03287 - 2022-11-15

Non renouvellement d’un CDD - La commune doit démontrer que la manière de servir de l'intéressée n'aurait pas été satisfaisante et pouvait justifier la non-reconduction de son contrat de travail ( ID.CiTé/ID.Veille du 22/11/2022)
CAA de LYON N° 19LY04472 - 2022-04-19

Le recours à 38 CDD et avenants durant une période de trois ans afin de remplacer des agents temporairement indisponibles n’est pas abusif (ID.CiTé/ID.Veille du 15/11/2022)
TA Châlons-en-Champagne n°2101957   du 30 septembre 2022



 
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