RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // « Lanceurs d’alerte » - Fin de détachement d’un fonctionnaire sur un emploi de DGS - Mesure de rétorsion étrangère à l'intérêt du service

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/02/2024 )



Aux termes de l'article 6 Ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ".

Aux termes de l'article 
L.135-1  du code général de la fonction publique : " Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives ".

Aux termes de l'article 
L.135-4  du même code : " Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1  et L. 135-3 du présent code./ Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ".

En l'espèce, il résulte de l'instruction, que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de directeur général des services, M. B a procédé à l'information des autorités judiciaires, de faits susceptibles de constituer des infractions pénales commises dans le cadre du fonctionnement de la commune, et c'est consécutivement à cette information, qu'il a été mis fin, par le maire, à ses fonctions de directeur général des services dès le 28 juillet 2021.

Si cet arrêté a été retiré suite à la conclusion, le 11 janvier 2022, d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre M. B et la commune dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été exécuté par la commune, par un arrêté n°3793/2023 du 10 novembre 2023, le maire a décidé de mettre à nouveau fin au détachement de M. B, à compter du 1er janvier 2024.

Après que l'exécution de cet arrêté ait été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de céans, par ordonnance n°2305871 du 20 décembre 2023, au motif d'une insuffisance de motivation, le maire a persisté, pour la troisième fois, par un arrêté n°4197/23 du 20 décembre 2023, retirant son arrêté n°3793/2023 du 10 novembre 2023, à mettre fin, à compter du 1er janvier 2024, au détachement de M. B dans son emploi fonctionnel de directeur général des services.

Dès lors, le moyen tiré du fait que la mesure mise en œuvre à l'égard de M. B, constituerait dans ce contexte, une mesure de rétorsion étrangère à l'intérêt du service faisant, de ce fait, obstacle, du fait des dispositions précitées au point 6, à ce que le maire ait pu mettre fin aux fonctions de directeur général des services de l'intéressé en raison d'un manque de confiance réciproque, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.


TA Nice n°2306499 - 2024-01-09
Source Justice Pappers
 
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