Le décret du 24 juin 2024 attaqué, publié au Journal officiel de la République française le lendemain, s'applique, en vertu de son article 3, aux contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024.
En tant qu'elle impose aux entreprises de travail temporaire et à leurs salariés de remplir, dès cette date, les formalités qu'il prescrit pour vérifier la condition de durée minimale d'exercice hors contrat de mise à disposition, cette application ne peut être regardée comme matériellement impossible ni même comme entraînant une atteinte excessive aux intérêts des unes et des autres.
Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne prévoyant pas un différé d'entrée en vigueur plus substantiel le décret attaqué aurait méconnu le principe de sécurité juridique rappelé par les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration, alors, au demeurant que les dispositions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 2023 devaient s'appliquer, selon les termes mêmes du III de cet article, aux contrats de mise à disposition conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi, soit à compter du 1er mai 2024.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 495797, que le syndicat professionnel Prism'Emploi et autres ne sont fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent qu'en tant qu'il ne restreint pas son application aux contrats de mise à disposition des seuls professionnels concluant, pour la première fois après son entrée en vigueur, un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire.
Conseil d'État N° 495797 - 2025-06-06
En tant qu'elle impose aux entreprises de travail temporaire et à leurs salariés de remplir, dès cette date, les formalités qu'il prescrit pour vérifier la condition de durée minimale d'exercice hors contrat de mise à disposition, cette application ne peut être regardée comme matériellement impossible ni même comme entraînant une atteinte excessive aux intérêts des unes et des autres.
Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne prévoyant pas un différé d'entrée en vigueur plus substantiel le décret attaqué aurait méconnu le principe de sécurité juridique rappelé par les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration, alors, au demeurant que les dispositions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 2023 devaient s'appliquer, selon les termes mêmes du III de cet article, aux contrats de mise à disposition conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi, soit à compter du 1er mai 2024.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 495797, que le syndicat professionnel Prism'Emploi et autres ne sont fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent qu'en tant qu'il ne restreint pas son application aux contrats de mise à disposition des seuls professionnels concluant, pour la première fois après son entrée en vigueur, un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire.
Conseil d'État N° 495797 - 2025-06-06