RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le Conseil d'Etat confirme que tous les personnels des crèches sont soumis à l'obligation vaccinale.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/10/2021 )



Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code (...); 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; (...) 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3°(...)".
Par deux notes des 20 et 25 août 2021, la directrice générale des services d’une commune a informé les agents de la commune des conditions de mise en oeuvre de l'obligation vaccinale contre la covid-19. Le syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de ces notes en tant qu'elles informent les agents territoriaux affectés dans les établissements de la petite enfance de la commune qu'ils entrent dans le champ de l'obligation vaccinale contre la covid-19. Par une ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Le syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine en relève appel.

L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 notamment en retenant alternativement un critère géographique pour y inclure toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, et un critère professionnel pour y inclure tous les professionnels de santé. Ce dernier critère conduit à soumettre à l'obligation vaccinale tous les professionnels mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique quel que soit le lieu d'exercice de leur activité, y compris lorsqu'il ne s'agit pas d'un établissement de santé visé au 1° du I de l'article 12.

Les infirmiers et auxiliaires de puériculture font partie des professionnels de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique.
Il s'ensuit que même lorsqu'ils exercent leur profession non pas dans un établissement de santé mais dans un établissement de la petite enfance, ils entrent dans le champ de l'obligation vaccinale. En application du 4° du I de l'article 12, sont dès lors aussi inclus les autres personnes travaillant dans ces mêmes établissements. Dès lors, quelle que soit la position exprimée, notamment au cours de l'audience, par les représentants du ministre des solidarités et de la santé, les notes contestées de la directrice générale des services de la commune, en tant qu'elles incluent dans le champ de l'obligation vaccinale contre la covid-19 les agents de la commune exerçant leurs fonctions dans les établissements de la petite enfance, ne peuvent être regardées comme entachées d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté.

Conseil d'État N° 457230 - 2021-10-25

 
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