ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le TA de Versailles enjoint au CIG Grande Couronne la création d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du comité social territorial

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/05/2024 )



RH - Jurisprudence //  Le TA de Versailles enjoint au CIG Grande Couronne la création d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du comité social territorial
Aux termes de l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique:« Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués. ».

En outre, l'article L. 251-5 de ce code prévoit que : « Sont dotés d'un comité social territorial : 1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents ; 2° Chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents.».

Et l'article L. 251-8 du même code précise que : « Les agents territoriaux employés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres. ». Enfin, selon l'article L. 251-9 du code général de la fonction publique : « Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins.

En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Cette formation est instituée dans chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs. ».

En outre, l'article L. 452-1 du code général de la fonction publique dispose que : « Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif. (...) ». Et selon l'article L. 452-38 du code général de la fonction publique, applicable aux missions obligatoires exclusivement exercées au profit des collectivités territoriales affiliées aux centres de gestion : « les centres de gestion assurent, en sus des missions mentionnées à l'article L. 452-36, pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés à l'article L. 542-7, les missions suivantes : (. ..) 4° Le fonctionnement des comités sociaux territoriaux dans les cas et conditions prévus par le titre V du livre Il et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues au titre II du livre II; ( ...). ».

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le centre social territorial créé par le CIG est compétent, en application des articles L. 251-5 et L. 251-8 précités, pour les collectivités employant moins de cinquante agents, ainsi que pour ses propres agents. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'orientation budgétaire de cet établissement, que le CIG comprenait en 2022, 295 agents et que, selon ses propres prévisions, il atteindrait 315 agents en 2024. Dès lors, le CIG, qui constitue un établissement public au sens de l'article L. 251-9 précité, excède le seuil de 200 agents. Par suite, il a l'obligation de créer au sein de son comité social territorial, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, nonobstant la circonstance que ce comité social territorial ne concerne, outre ses propres agents, que ceux de communes de moins de 50 agents. Les requérants sont donc fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.

A noter : la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le centre interdépartemental de la grande couronne ne présente pas de caractère nouveau, ni de caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat


TA VERSAILLES n°2309302  - 2024-04-26
Source / Mazon Romain, Gazette des Communes

Circulaire DGCL  du 27 mai 2022
 







Recherche

Derniers articles RH les plus lus