Aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ".
En l’espèce, pour prononcer à l'encontre de Mme A... la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours, le maire lui a reproché d'avoir adopté, à plusieurs reprises, un comportement déplacé à l'égard de familles venant se recueillir au cimetière où elle exerçait ses fonctions, consistant en des propos grossiers, agressifs et menaçants.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, dans une note adressée à sa hiérarchie datée du 19 juin 2020, le responsable des cimetières indique qu'il a été, à ce sujet, destinataire de plusieurs plaintes d'usagers du cimetière concernant le comportement de Mme A... et trois de ces plaintes sont d'ailleurs versées aux débats.
L'appelante soutient qu'elle a pu elle-même être victime de tels comportements de la part de certains usagers, dont précisément ceux qui se sont plaints d'elle, ou encore de prestataires de ce cimetière, lorsque, dans le cadre de ses fonctions, elle devait leur rappeler le règlement applicable, en particulier durant le premier confinement décidé pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle en conclut que les plaintes déposées à son encontre constituent en réalité des représailles à ces rappels.
Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas de remettre en cause la réalité des griefs retenus à l'encontre de Mme A... et ne saurait, en tout état de cause, excuser son propre comportement agressif et inapproprié envers certains des usagers du cimetière.
(…)
Par suite, les faits reprochés à Mme A... sont, comme l'a relevé à juste titre la magistrate désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille dans les motifs de son jugement figurant en son point 4 qu'il convient d'adopter, suffisamment établis au vu des pièces versées aux débats. Ces faits, qui sont fautifs, sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire à son endroit.
Proportionnalité de la sanction infligée
Alors qu'elle était en poste en qualité d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP), Mme A... s'était déjà vue infliger, par un arrêté du maire du 24 avril 2018, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour la durée d'une journée, pour avoir tenu des propos désinvoltes, violents et irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie et avoir adopté des comportements agressifs, menaçants et insultants envers tant ses collègues que les contrevenants. Ainsi que l'a relevé, là encore, à juste titre le premier juge, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le maire ne pouvait à bon droit se référer à cet antécédent disciplinaire pour fixer le quantum de la sanction en litige.
Eu égard à la nature des manquements de Mme A..., à la circonstance aggravante qu'elle s'en est rendue responsable dans un lieu dédié au recueillement, et à son antécédent disciplinaire, le maire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant d'infliger à l'intéressée une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02174 - 2023-01-24
En l’espèce, pour prononcer à l'encontre de Mme A... la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours, le maire lui a reproché d'avoir adopté, à plusieurs reprises, un comportement déplacé à l'égard de familles venant se recueillir au cimetière où elle exerçait ses fonctions, consistant en des propos grossiers, agressifs et menaçants.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, dans une note adressée à sa hiérarchie datée du 19 juin 2020, le responsable des cimetières indique qu'il a été, à ce sujet, destinataire de plusieurs plaintes d'usagers du cimetière concernant le comportement de Mme A... et trois de ces plaintes sont d'ailleurs versées aux débats.
L'appelante soutient qu'elle a pu elle-même être victime de tels comportements de la part de certains usagers, dont précisément ceux qui se sont plaints d'elle, ou encore de prestataires de ce cimetière, lorsque, dans le cadre de ses fonctions, elle devait leur rappeler le règlement applicable, en particulier durant le premier confinement décidé pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle en conclut que les plaintes déposées à son encontre constituent en réalité des représailles à ces rappels.
Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas de remettre en cause la réalité des griefs retenus à l'encontre de Mme A... et ne saurait, en tout état de cause, excuser son propre comportement agressif et inapproprié envers certains des usagers du cimetière.
(…)
Par suite, les faits reprochés à Mme A... sont, comme l'a relevé à juste titre la magistrate désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille dans les motifs de son jugement figurant en son point 4 qu'il convient d'adopter, suffisamment établis au vu des pièces versées aux débats. Ces faits, qui sont fautifs, sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire à son endroit.
Proportionnalité de la sanction infligée
Alors qu'elle était en poste en qualité d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP), Mme A... s'était déjà vue infliger, par un arrêté du maire du 24 avril 2018, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour la durée d'une journée, pour avoir tenu des propos désinvoltes, violents et irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie et avoir adopté des comportements agressifs, menaçants et insultants envers tant ses collègues que les contrevenants. Ainsi que l'a relevé, là encore, à juste titre le premier juge, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le maire ne pouvait à bon droit se référer à cet antécédent disciplinaire pour fixer le quantum de la sanction en litige.
Eu égard à la nature des manquements de Mme A..., à la circonstance aggravante qu'elle s'en est rendue responsable dans un lieu dédié au recueillement, et à son antécédent disciplinaire, le maire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant d'infliger à l'intéressée une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02174 - 2023-01-24