RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le fait qu’un agent ait refusé de se présenter aux entretiens professionnels annuels ne fait pas obstacle à ce que son supérieur hiérarchique évalue sa manière de servir

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/01/2024 )



Aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu ". En vertu de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu ".

Il est constant que Mme A... n'a fait l'objet d'aucune évaluation professionnelle de la part de sa hiérarchie entre 2009 et 2016, contrairement à l'obligation édictée par les dispositions citées au point précédent.
A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée aurait refusé de se présenter aux entretiens professionnels, n'est pas de nature à exonérer l'administration de cette obligation et ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que son supérieur hiérarchique évalue sa manière de servir. Par suite, comme l'a estimé à bon droit le tribunal, l'administration a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat.

Indemnisation des préjudices
En premier lieu, Mme A... se prévaut d'un préjudice de carrière et d'un préjudice financier au motif que l'absence d'évaluation l'a privée de la possibilité de présenter sa candidature à un avancement et d'une chance d'obtenir une promotion de grade et l'a empêchée de bénéficier d'un avancement d'échelons plus rapide. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en dépit de l'absence d'évaluations professionnelles depuis 2009, Mme A... a été promue au grade de secrétaire administrative de classe normale à compter du 1er janvier 2011 et a bénéficié entre 2012 et 2015 de bonifications d'ancienneté d'un mois. En revanche, il résulte des pièces produites par le ministère de la culture devant le tribunal que l'intéressée a été proposée à l'avancement lors d'une commission administrative paritaire qui s'est tenue en 2016, et que l'absence d'évaluation professionnelle a fait obstacle à l'examen de son dossier. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à la perte de chance d'obtenir une telle promotion en accordant à Mme A... une somme de 1 000 euros.

En second lieu, l'absence d'évaluation professionnelle entre 2009 et 2016 lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis et résultant de la gestion de sa carrière, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 et de leur capitalisation à compter du 21 janvier 2020, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il y a lieu, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, d'annuler le jugement attaqué et de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

CAA de PARIS N° 21PA02972 - 2023-10-25



 
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