ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'insuffisance professionnelle d'un agent public justifiant son licenciement.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/09/2021 )



RH - Jurisprudence // Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'insuffisance professionnelle d'un agent public justifiant son licenciement.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.


Aux termes de l'article 1er du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, alors en vigueur : " Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d'emplois social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de jeunes enfants et d'éducateur principal de jeunes enfants ".
Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire. (...). Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique ".

En l'espèce, pour licencier Mme A... pour insuffisance professionnelle, le président de la communauté de communes s'est fondé, en s'appuyant notamment sur un rapport d'analyse des risques psychosociaux effectué par un cabinet extérieur et sur les plaintes déposées par de nombreux agents placés sous l'autorité de Mme A..., sur l'incapacité de cette dernière à développer des relations de travail adéquates avec ses collègues, cette " insuffisance managériale " étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service.
En estimant que, même si les difficultés relationnelles avec certains agents étaient établies, elles ne pouvaient suffire à caractériser l'inaptitude de l'intéressée à exercer l'ensemble des fonctions correspondant au grade qu'elle détient dans le cadre d'emplois, relevant de la catégorie B, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, lesquelles ne sont, pour l'essentiel, pas des fonctions d'encadrement, et en en déduisant que l'arrêté du 15 juillet 2016 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A... était entaché d'une erreur d'appréciation, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.

Conseil d'État N° 441096 - 2021-07-20







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