Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / (). ». Selon l’article L. 556-5 du même code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / (). ».
Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d’âge ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir qui exerce sur ce point un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle ».
En l’espèce, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, qui au demeurant ne démontre pas par les pièces qu’il produit qu’il s’était effectivement vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé au sens du 1°de l’article L. 5212-13 du code du travail, ni les dispositions précitées de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, ni aucune autre disposition, n’ont pour objet ou pour effet d’obliger la Ville de Paris à prolonger son activité pour carrière incomplète au seul motif de son handicap.
D’autre part, il ressort des termes du rejet du recours gracieux que la maire de Paris a, pour refuser la demande de prolongation d’activité pour carrière incomplète présentée par M. A, retenu que les objectifs fixés par sa hiérarchie n’avaient pas été suffisamment remplis et que l’agent s’était soustrait à plusieurs reprises à l’obligation d’évaluation professionnelle annuelle. Le requérant ne conteste pas ces éléments, qui ne sont pas étrangers à l’intérêt du service.
Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de prolonger son activité à compter du 23 mai 2023.
Par ailleurs, le requérant n’apporte pas d’éléments permettant de faire présumer l’existence d’une discrimination que traduirait la décision de refus de prolongation d’activité en litige.
Enfin, la circonstance que l’agent n’aurait pas bénéficié des aménagements préconisés par la médecine du travail durant plusieurs années n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision en litige, qui porte refus de prolongation d’activité au-delà de la survenance de la limite d’âge.
TA Paris n° 2216295 du 17 octobre 2024
Source Doctrine.fr
Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d’âge ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir qui exerce sur ce point un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle ».
En l’espèce, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, qui au demeurant ne démontre pas par les pièces qu’il produit qu’il s’était effectivement vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé au sens du 1°de l’article L. 5212-13 du code du travail, ni les dispositions précitées de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, ni aucune autre disposition, n’ont pour objet ou pour effet d’obliger la Ville de Paris à prolonger son activité pour carrière incomplète au seul motif de son handicap.
D’autre part, il ressort des termes du rejet du recours gracieux que la maire de Paris a, pour refuser la demande de prolongation d’activité pour carrière incomplète présentée par M. A, retenu que les objectifs fixés par sa hiérarchie n’avaient pas été suffisamment remplis et que l’agent s’était soustrait à plusieurs reprises à l’obligation d’évaluation professionnelle annuelle. Le requérant ne conteste pas ces éléments, qui ne sont pas étrangers à l’intérêt du service.
Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de prolonger son activité à compter du 23 mai 2023.
Par ailleurs, le requérant n’apporte pas d’éléments permettant de faire présumer l’existence d’une discrimination que traduirait la décision de refus de prolongation d’activité en litige.
Enfin, la circonstance que l’agent n’aurait pas bénéficié des aménagements préconisés par la médecine du travail durant plusieurs années n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision en litige, qui porte refus de prolongation d’activité au-delà de la survenance de la limite d’âge.
TA Paris n° 2216295 du 17 octobre 2024
Source Doctrine.fr