RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le maire d’une commune ne peut utiliser les moyens de la commune qui l’emploie en qualité de secrétaire général de la mairie pour ses propres administrés.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/11/2023 )



Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Pour prononcer la sanction de blâme à l'encontre de M. B..., le maire s'est fondé sur l'utilisation illicite, par celui-ci, de la machine à affranchir appartenant à la commune afin d'adresser à ses propres administrés le bulletin municipal de la commune dont il est maire, sur l'envoi par l'intéressé de courriers d'ordre personnel pendant son temps de travail, sur les propos tenus à son égard lors d'un entretien le 18 juillet 2019 et sur le défaut d'accomplissement en temps utile ou de façon satisfaisante de diverses tâches qui lui avaient été confiées.
En soutenant d'une part, qu'il avait obtenu l'autorisation du maire pour utiliser la machine à affranchir puis qu'il avait compensé ce manquement en affranchissant des courriers pour le compte de son employeur sur ses deniers personnels, d'autre part, que cet usage ponctuel avec l'accord de l'autorité territoriale ne saurait fonder une sanction disciplinaire, M. B..., qui ne justifie cependant d'aucune autorisation écrite de nature à étayer ses allégations, doit être regardé comme reconnaissant les faits qui lui sont reprochés.

(…)
Manquements aux obligations découlant du statut de secrétaire général
Dès lors par ailleurs que ces faits sont constitutifs de manquements de M. B... à ses obligations découlant de son statut et par suite de fautes de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire, celui-ci, qui ne critique pas la proportionnalité de la sanction adoptée par l'autorité disciplinaire à la gravité des fautes reprochées, n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait commis une erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction du blâme.
Si M. B... fait valoir que la sanction en litige comme d'ailleurs l'évolution défavorable de son évaluation professionnelle, sont en réalité motivées par l'exercice de son mandat d'élu dans une commune voisine, il n'établit pas, par ces seules affirmations, le détournement de pouvoir qu'il allègue.


CAA de LYON N° 21LY00827 - 2023-09-27


 
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