Il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
En l'espèce, par une délibération, le conseil municipal a mis en place le régime indemnitaire des agents communaux tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et l'engagement professionnel, composé de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complémentaire indemnitaire annuel. Cette délibération prévoit que le complément indemnitaire annuel est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, qu'il fera l'objet d'un versement en une seule fois, qu'il ne sera pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre et que son montant est proratisé en fonction du temps de travail.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau d'attribution des compléments indemnitaires annuels aux agents de la commune au titre de l'année 2022, que le maire a procédé à une baisse modérée de ce complément pour neuf agents et à une augmentation dans les mêmes proportions pour quatre d'entre eux. La commune justifie ces variations par une volonté d'élargir le bénéfice de l'attribution de cette prime aux agents contractuels de la commune afin de réduire ainsi des disparités non justifiées entre des agents présentant une manière de servir comparable, ainsi que par des considérations budgétaires. De tels motifs pouvaient légalement conduire l'autorité territoriale à réviser les montants de complément indemnitaire annuel servis à ses agents.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires régissant le régime indemnitaire des agents de la commune, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que ces agents aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé.
Dans ces conditions, et alors même que les comptes rendus d'entretien professionnel du requérant ne font apparaître aucune dégradation de sa manière de servir entre 2021 et 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant à M. B un montant de complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022 de 850 euros, en diminution de 98 euros par rapport à 2021, le maire de la commune de Connaux ait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
TA Nîmes N° 2301020 - 2025-05-02
En l'espèce, par une délibération, le conseil municipal a mis en place le régime indemnitaire des agents communaux tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et l'engagement professionnel, composé de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complémentaire indemnitaire annuel. Cette délibération prévoit que le complément indemnitaire annuel est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, qu'il fera l'objet d'un versement en une seule fois, qu'il ne sera pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre et que son montant est proratisé en fonction du temps de travail.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau d'attribution des compléments indemnitaires annuels aux agents de la commune au titre de l'année 2022, que le maire a procédé à une baisse modérée de ce complément pour neuf agents et à une augmentation dans les mêmes proportions pour quatre d'entre eux. La commune justifie ces variations par une volonté d'élargir le bénéfice de l'attribution de cette prime aux agents contractuels de la commune afin de réduire ainsi des disparités non justifiées entre des agents présentant une manière de servir comparable, ainsi que par des considérations budgétaires. De tels motifs pouvaient légalement conduire l'autorité territoriale à réviser les montants de complément indemnitaire annuel servis à ses agents.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires régissant le régime indemnitaire des agents de la commune, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que ces agents aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé.
Dans ces conditions, et alors même que les comptes rendus d'entretien professionnel du requérant ne font apparaître aucune dégradation de sa manière de servir entre 2021 et 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant à M. B un montant de complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022 de 850 euros, en diminution de 98 euros par rapport à 2021, le maire de la commune de Connaux ait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
TA Nîmes N° 2301020 - 2025-05-02