RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le pouvoir de suspendre un agent de ses fonctions appartient à l’autorité qui le nomme et met fin à ses fonctions

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/02/2024 )



Aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : (...) 10° Nomme le ... et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le ... (...) ".

Aux termes de l'article R.421-17 du même code : " Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration. (...) Il propose au conseil d'administration la nomination du ... et signe son contrat. Le cas échéant, il propose au conseil d'administration la cessation des fonctions du ... (...) ".

En l'espèce, le conseil d'administration de l'Office public de l'habitat détient une compétence générale pour régler les affaires de l'office, dès lors que ces dispositions ne listent pas limitativement les matières dans lesquelles il intervient.

Le président du conseil d'administration ne tire, de ces mêmes dispositions, aucune compétence propre pour prononcer la suspension du directeur général de l’office. Dans ces conditions, la compétence générale du conseil d'administration, qui règle par ses délibérations les affaires de l'office, donne à ce conseil compétence pour prononcer la suspension de son directeur général.


CAA de NANTES N° 23NT01413 - 2023-12-19



 
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