RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des sanctions plus sévères soient prises à l’encontre de certains fonctionnaires

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/06/2025 )



En quatrième lieu, l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dispose que : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / (...) Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. "

Contrairement à ce qui est soutenu, la décision litigieuse, en demandant aux présidents des conseils de discipline de proposer lors du délibéré et de soumettre systématiquement aux voix la sanction du quatrième groupe, ne méconnait en rien ces dispositions.

Ni le principe d'individualisation des peines, ni le principe de proportionnalité des peines, ni le principe général des droits de la défense ne faisaient obstacle à l'édiction de la mesure contestée, qui n'implique en rien l'application d'une peine définie par avance, celle-ci étant déterminée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, au vu de l'avis de la commission de discipline, en fonction des circonstances particulières à chaque situation, conformément à la procédure résultant des dispositions citées au point précédent.

En sixième lieu, le moyen pris de la violation du principe d'égalité entre les fonctionnaires de police et les autres agents de l'Etat est inopérant, ce principe ne trouvant en s'appliquer, dans le domaine de la fonction publique, qu'entre agents appartenant à un même corps ou cadre.


Conseil d'État N° 489429 - 2025-06-19



 
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