En l’espèce, la requérante, SPP, répondait à un régime de travail dérogatoire en 24 heures prévue par une délibération de son SIS. Elle estimait que ce régime, déclaré illégal par un arrêt antérieur, emportait le versement des sommes dues au titres des heures supplémentaires qu’elle avait pu effectuer au titre de ce régime. Elle demande également réparation en raison des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence. Les juges du fond ont rejeté sa demande.
Le Conseil d’État (CE), en ce qu’il juge en droit, va être amené à étudier sa requête notamment en ce qu’elle porte sur le paiement des heures supplémentaires. En premier lieu, il rejette l’argument selon lequel l’intéressée avait dépassé les 1607 heures prévues par le régime. En effet, la requérante étant soumise au régime des gardes de 24 heures ne pouvait se baser sur ces quotas annuels réservé aux agents dépendants du régime de gardes de 12 heures. Dès lors qu’elle dépendait du régime de gardes de 24 heures, le seuil annuel était élevé à 2 240 heures annuels par délibération du CASIS, quand bien même ce régime a été déclaré illégal a postériori. En second lieu, le CE va également refuser l’argument de la requérante, selon lequel le régime excédait les dispositions prévues par le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature dès lors que les plafonds annoncés par son article 3 n’étais pas dépassés après pondération du « coefficient d'équivalence retenu pour les gardes de 24 heures ».
En effet, le juge prend le temps de citer l’article 2 du décret suscité disposant que : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». À la lumière de cet article, les périodes de gardes ne peuvent pas être considérées comme du temps de travail effectif, en ce sens que la requérante pouvait pleinement vaquer à ses occupations pendant les périodes de gardes dès lors qu’elle était en capacité de partir en intervention dans les délais prévus par le SIS.
Conseil d'État N° 430384 - 2022-07-20
Synthèse INSOSP / Edouard DESMATS
Le Conseil d’État (CE), en ce qu’il juge en droit, va être amené à étudier sa requête notamment en ce qu’elle porte sur le paiement des heures supplémentaires. En premier lieu, il rejette l’argument selon lequel l’intéressée avait dépassé les 1607 heures prévues par le régime. En effet, la requérante étant soumise au régime des gardes de 24 heures ne pouvait se baser sur ces quotas annuels réservé aux agents dépendants du régime de gardes de 12 heures. Dès lors qu’elle dépendait du régime de gardes de 24 heures, le seuil annuel était élevé à 2 240 heures annuels par délibération du CASIS, quand bien même ce régime a été déclaré illégal a postériori. En second lieu, le CE va également refuser l’argument de la requérante, selon lequel le régime excédait les dispositions prévues par le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature dès lors que les plafonds annoncés par son article 3 n’étais pas dépassés après pondération du « coefficient d'équivalence retenu pour les gardes de 24 heures ».
En effet, le juge prend le temps de citer l’article 2 du décret suscité disposant que : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». À la lumière de cet article, les périodes de gardes ne peuvent pas être considérées comme du temps de travail effectif, en ce sens que la requérante pouvait pleinement vaquer à ses occupations pendant les périodes de gardes dès lors qu’elle était en capacité de partir en intervention dans les délais prévus par le SIS.
Conseil d'État N° 430384 - 2022-07-20
Synthèse INSOSP / Edouard DESMATS