RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le temps de travail de nuit d’un agent public (sapeur-pompier) peut-il être différent de celui d’un salarié du secteur privé ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/03/2022 )



La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), ainsi que des articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un agent du service des sapeurs-pompiers de la direction générale « Sécurité incendie et protection civile », rattachée au ministère de l’Intérieur, Bulgare , à sa direction générale, au sujet de la comptabilisation et de la rémunération de ses heures de travail de nuit.

L’article 8 et l’article 12, sous а), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas l’adoption d’une réglementation nationale prévoyant que la durée normale du travail de nuit pour des travailleurs du secteur public, tels que les policiers et les sapeurs-pompiers, soit inférieure à la durée normale du travail de jour prévue pour ces derniers. De tels travailleurs doivent en tout état de cause bénéficier d’autres mesures de protection en matière de durée du travail, de salaire, d’indemnités ou d’avantages similaires, permettant de compenser la pénibilité particulière qu’implique le travail de nuit qu’ils effectuent.

Une différence de traitement fondée sur un critère objectif et raisonnable
Les articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la durée normale du travail de nuit fixée à sept heures dans la législation d’un État membre pour les travailleurs du secteur privé ne s’applique pas aux travailleurs du secteur publicy compris aux policiers et aux sapeurs-pompiers, si une telle différence de traitement est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire qu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par ladite législation, et qu’elle est proportionnée à ce but.

CJUE >> 
Affaire C‑262/20 du 24 février 2022


Sapeurs-pompiers non professionnels - La CJUE précise la portée de la notion de « temps de travail » pour une période de garde sous régime d’astreinte (bulletin du 22/11/2021)
CJUE >> 
Affaire C‑214/20 - 2021-11-11

 
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