RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le tribunal administratif de Toulouse ordonne le rétablissement immédiat des boîtes mails des syndicats bloquées par le conseil départemental

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/03/2025 )



Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte.
Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

En l'espèce, si le département de la Haute-Garonne soutient que la demande présentée au juge des référés ne tend pas à l'obtention d'une mesure provisoire mais à une mesure équivalente à celle qui résulterait de l'annulation des décisions adoptées le 7 mars 2025 et le 17 mars 2025, il résulte de la nature des décisions adoptées par l'administration et des conditions dans lesquelles se présente le litige qu'une mesure dépourvue de caractère provisoire est seule à même de préserver l'exercice des libertés fondamentales dont se prévalent les organisations syndicales requérantes. La fin de non-recevoir soulevée sur ce point par le département de la Haute-Garonne doit donc être écartée.

En ce qui concerne l'urgence :
Les organisations syndicales requérantes doivent être regardées comme établissant une urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'atteinte portée à une liberté fondamentale :
Dans la fonction publique territoriale, il appartient à l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial, de définir les conditions d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales représentées au sein de la collectivité en tenant compte, notamment, des contraintes administratives et techniques pesant sur celle-ci et de la nécessité d'assurer le libre exercice des droits syndicaux.
(…)
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au département de mettre fin à la suspension des envois groupés depuis les adresses de messagerie électronique génériques des organisations syndicales dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.


TA Toulouse N° 2501766 - 2025-03-20




 
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