Il résulte de l'instruction que, du 1er septembre 2005 au 30 juin 2015, M. B... a été recruté comme agent saisonnier dix mois sur chaque période d'un an par dix-huit actes d'engagements successifs pour des fonctions qui ont évolué mais uniquement en lien avec l'accueil du public de l'auditorium de Lyon. M. B... soutient qu'en vertu des dispositions précitées il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et que le refus de renouveler son dernier engagement, qui a pris fin le 30 juin 2015, doit s'analyser comme une sanction.
Toutefois, il n'établit pas, contrairement à ses affirmations, que son emploi d'agent d'accueil et chef de salle à l'auditorium Orchestre national de Lyon ne revêtait pas, au regard notamment de la répartition de son activité sur l'année et des variations de la charge de travail qu'il fait lui-même valoir, un caractère saisonnier au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Par ailleurs, aucun de ces contrats successifs n'avait pour objet le remplacement temporaire d'un fonctionnaire.
S'il invoque une méconnaissance de l'article 3-3 de la même loi, M. B... n'indique pas à quel titre son recrutement entrait dans l'un des cas prévus par ces dispositions dérogatoires, par suite énumératives, et il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que son recrutement entrait effectivement dans l'une des hypothèses prévues par cet article.
Par suite, la seule circonstance, au demeurant non contestée par la ville, que pendant la période en litige M. B... a occupé des fonctions qui auraient pu être exercées par un agent titulaire, n'avait pas pour effet de lui conférer le droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, non plus qu'un droit au renouvellement de son engagement.
Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la ville de Lyon a commis une faute en lui refusant le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée ou en refusant en dernier lieu le renouvellement de son engagement.
CAA de LYON N° 18LY04473 - 2021-04-15
Toutefois, il n'établit pas, contrairement à ses affirmations, que son emploi d'agent d'accueil et chef de salle à l'auditorium Orchestre national de Lyon ne revêtait pas, au regard notamment de la répartition de son activité sur l'année et des variations de la charge de travail qu'il fait lui-même valoir, un caractère saisonnier au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Par ailleurs, aucun de ces contrats successifs n'avait pour objet le remplacement temporaire d'un fonctionnaire.
S'il invoque une méconnaissance de l'article 3-3 de la même loi, M. B... n'indique pas à quel titre son recrutement entrait dans l'un des cas prévus par ces dispositions dérogatoires, par suite énumératives, et il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que son recrutement entrait effectivement dans l'une des hypothèses prévues par cet article.
Par suite, la seule circonstance, au demeurant non contestée par la ville, que pendant la période en litige M. B... a occupé des fonctions qui auraient pu être exercées par un agent titulaire, n'avait pas pour effet de lui conférer le droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, non plus qu'un droit au renouvellement de son engagement.
Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la ville de Lyon a commis une faute en lui refusant le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée ou en refusant en dernier lieu le renouvellement de son engagement.
CAA de LYON N° 18LY04473 - 2021-04-15