Le fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions qui conclut, en application des dispositions précitées, une convention portant " période de préparation au reclassement " assimilée à une période de service effectif, qui a pour objet de le préparer et, le cas échéant, de le qualifier pour l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé et à l'issue de laquelle il présente sa demande de reclassement, demeure placé dans une situation légale et réglementaire résultant de l'application de son statut d'agent public.
Dès lors, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions par lesquelles un agent conteste la résiliation anticipée d'une telle convention, d'apprécier si les conditions prévues par ces dispositions pour écourter une telle convention ont été respectées.
En l'espèce, pour mettre fin de manière anticipée à la période de préparation au reclassement dont bénéficiait la requérante, le maire et le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale se sont fondés sur la méconnaissance par Mme C des dispositions de cette convention du fait notamment de son défaut d'implication et de son attitude défiante dans le déroulement des actions de la période de préparation au reclassement.
- critique systématique envers les interlocuteurs chargés de l'accompagner,
- attitude de défiance systématique face à l'accompagnement qui lui a été proposé,
- contestation du projet professionnel initialement défini par la convention
- accusations répétées et injustifiées envers ses interlocuteurs.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, alors que les agissements reprochés à la requérante étaient contraires aux engagements prévus par la convention, le maire et le président du centre de gestion ont pu à juste titre considérer que Mme C a commis des manquements caractérisés aux termes de la convention et, par suite, en prononcer la résiliation anticipée.
TA Lyon n°2209711 du 16 janvier 2024
Source Justice Pappers
Dès lors, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions par lesquelles un agent conteste la résiliation anticipée d'une telle convention, d'apprécier si les conditions prévues par ces dispositions pour écourter une telle convention ont été respectées.
En l'espèce, pour mettre fin de manière anticipée à la période de préparation au reclassement dont bénéficiait la requérante, le maire et le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale se sont fondés sur la méconnaissance par Mme C des dispositions de cette convention du fait notamment de son défaut d'implication et de son attitude défiante dans le déroulement des actions de la période de préparation au reclassement.
- critique systématique envers les interlocuteurs chargés de l'accompagner,
- attitude de défiance systématique face à l'accompagnement qui lui a été proposé,
- contestation du projet professionnel initialement défini par la convention
- accusations répétées et injustifiées envers ses interlocuteurs.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, alors que les agissements reprochés à la requérante étaient contraires aux engagements prévus par la convention, le maire et le président du centre de gestion ont pu à juste titre considérer que Mme C a commis des manquements caractérisés aux termes de la convention et, par suite, en prononcer la résiliation anticipée.
TA Lyon n°2209711 du 16 janvier 2024
Source Justice Pappers