RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Les ASA litigieuses, liées aux menstruations incapacitantes, ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ de la catégorie d'autorisations spéciales d'absence

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 03/07/2025 )



Si les collectivités territoriales, qui s'administrent librement dans le cadre des lois et règlements, peuvent instaurer des autorisations spéciales d'absence dites discrétionnaires, liées à la parentalité ou accordées à l'occasion de certains événements familiaux, il est constant, ainsi que le reconnait la commune de Strasbourg, que les autorisations spéciales d'absence litigieuses, liées aux menstruations incapacitantes, n'entrent pas dans le champ de cette catégorie d'autorisations spéciales d'absence. (…)

Les autorisations spéciales d'absence litigieuses, liées aux menstruations incapacitantes, ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ de la catégorie d'autorisations spéciales d'absence prévue par les dispositions précitées. La commune de Strasbourg ne peut, en outre, pas davantage se prévaloir des dispositions des articles 2-1, 14 et 24 du décret du 10 juin 1985, en vertu desquelles il incombe seulement aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents et de prendre en compte les propositions d'aménagements du poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.

 En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps ".

A supposer que la commune de Strasbourg ait entendu se prévaloir de ces dispositions, celles-ci ne permettent pas, en tout état de cause, aux collectivités de créer de nouveaux régimes d'autorisations spéciales d'absence ou de congés non prévus par les lois et règlements.

TA Strasbourg N° 240747 -2025-06-24





 
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