RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Les avances faites par un agent à sa collègue dans un véhicule de service, au retour d’une réunion professionnelle, justifient le blâme dont il a fait l’objet

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/10/2023 )



Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) ".
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Pour prononcer la sanction en litige, le maire s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant a eu, le 14 novembre 2019, alors qu'il était dans un véhicule de service avec l'une de ses collègues, un comportement déplacé envers celle-ci en lui tenant des propos suggestifs à caractère sexuel, ces faits incompatibles avec le milieu professionnel, constituant un manquement à l'obligation d'exemplarité et de moralité.
D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire du 25 septembre 2020, rédigé par la directrice des ressources humaines, que M. A... a admis que le 14 novembre 2019, au retour d'une réunion professionnelle, alors qu'il se trouvait dans un véhicule de service avec une collègue, il a fait part à cette dernière de l'intérêt qu'il lui portait, de ses sentiments et lui a fait des propositions à caractère sexuel.
Il ne conteste pas non plus sérieusement le compte-rendu d'entretien qui relate les propos précis tenus et son insistance malgré le refus qui lui a été opposé par sa collègue et le malaise ressenti par cette dernière. Dans ces conditions, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie.

Une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire
D'autre part, et alors même que l'intéressé fait valoir qu'il n'y a aucune intimidation, geste déplacé de sa part ou même parole humiliante à l'égard de sa collègue, le comportement inapproprié de M. A... envers celle-ci est constitutif d'une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Enfin, en dépit de l'ancienneté professionnelle du requérant, de ses bons états de service, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet antérieurement de sanction disciplinaire, eu égard à la gravité de la faute commise, en prononçant un blâme, sanction seulement du premier groupe, le maire d'Ivry-sur-Seine n'a pas pris une sanction disproportionnée.


CAA de PARIS N° 22PA00390 - 2023-09-19
 
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