Aux termes de l'article 1 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 : " Le présent décret s'applique aux personnels de la Ville de Paris et de ses établissements publics administratifs, ci-après dénommés les administrations parisiennes, ainsi qu'aux personnels relevant du droit public de ses établissements publics industriels et commerciaux. ". En outre, aux termes de l'article 14 du même décret : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () " Troisième groupe : " - la rétrogradation ; " - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. () " L'exclusion temporaire de fonctions qui est privative de toute rémunération peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.
L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. "
Evaluations professionnelles favorables
En l'espèce, M. C, affecté au service technique de la propreté, a été sanctionné pour plusieurs absences injustifiées, des absences de service fait, le non-respect de gestes barrières durant la pandémie de covid-19 et des propos inadaptés. S'il ressort de son dossier disciplinaire qu'il a effectivement cumulé des absences injustifiées et un manque d'assiduité depuis l'année 2019, les évaluations professionnelles de celui-ci révèlent aussi qu'il exerce son travail de manière correcte et entretient de bons rapports avec ses collègues et les usagers.
D'autre part, les propos reprochés qui ont été tenus à trois reprises lors des entretiens disciplinaires témoignent d'une attitude irrespectueuse à l'égard des responsables de sa hiérarchie, sans pour autant caractériser un comportement menaçant selon le procès-verbal de la commission administrative paritaire.
Par suite, alors que la sanction d'exclusion temporaire des fonctions est fixée pour la durée maximale prévue par les dispositions précitées du décret du 24 mai 1994, et excédant même cette durée maximale, compte tenu de la révocation du sursis la durée, cette dernière est manifestement excessive au regard de l'ancienneté et de la nature des faits sanctionnés et le moyen tiré de la disproportion de la sanction avec les faits reprochés est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
TA Paris N° 2500837 - 2025-01-29
L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. "
Evaluations professionnelles favorables
En l'espèce, M. C, affecté au service technique de la propreté, a été sanctionné pour plusieurs absences injustifiées, des absences de service fait, le non-respect de gestes barrières durant la pandémie de covid-19 et des propos inadaptés. S'il ressort de son dossier disciplinaire qu'il a effectivement cumulé des absences injustifiées et un manque d'assiduité depuis l'année 2019, les évaluations professionnelles de celui-ci révèlent aussi qu'il exerce son travail de manière correcte et entretient de bons rapports avec ses collègues et les usagers.
D'autre part, les propos reprochés qui ont été tenus à trois reprises lors des entretiens disciplinaires témoignent d'une attitude irrespectueuse à l'égard des responsables de sa hiérarchie, sans pour autant caractériser un comportement menaçant selon le procès-verbal de la commission administrative paritaire.
Par suite, alors que la sanction d'exclusion temporaire des fonctions est fixée pour la durée maximale prévue par les dispositions précitées du décret du 24 mai 1994, et excédant même cette durée maximale, compte tenu de la révocation du sursis la durée, cette dernière est manifestement excessive au regard de l'ancienneté et de la nature des faits sanctionnés et le moyen tiré de la disproportion de la sanction avec les faits reprochés est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
TA Paris N° 2500837 - 2025-01-29