La décision attaquée fait grief à M. A... " d'avoir un comportement incompatible avec les obligations et les devoirs d'un agent territorial (...), notamment de ne pas respecter son devoir d'obéissance hiérarchique en contestant des consignes délivrées par ses supérieurs hiérarchiques, en refusant de suivre les directives de travail données et d'avoir une attitude irrespectueuse envers sa hiérarchie, de ne pas respecter les vingt minutes de pause autorisées par le service et de tenir des propos désobligeants, voire menaçants, à l'encontre de certains de ses collègues et de tenir régulièrement des propos méconnaissant le principe de laïcité et de neutralité de l'agent public dans l'exercice de ses fonctions. ".
Il ressort des pièces du dossier qu'entre avril 2019 et octobre 2020, M. A... a fait l'objet de neuf rapports de ses différents supérieurs hiérarchiques témoignant de ce que l'intéressé refuse de manière récurrente, avec véhémence voire agressivité, de réaliser les tâches qui lui sont confiées ainsi que de respecter ses horaires de pause en invoquant fréquemment des motifs religieux.
Ces faits sont corroborés par les pièces concordantes du dossier, et notamment les comptes rendus des divers entretiens d'évaluation de M. A... durant ses dernières années de service, lesquels font état de la nécessité pour ce dernier d'améliorer son sens du travail en équipe et le respect de sa hiérarchie, en changeant radicalement sa façon d'être. Si M. A... conteste la réalité de ces faits, il se borne à procéder par affirmation et ne verse au dossier aucun élément remettant en cause la matérialité des faits reprochés.
A noter > A supposer l'existence de difficultés dans le service liées au management pratiqué, celles-ci ne sauraient justifier l'attitude du requérant et ses refus réguliers d'effectuer les tâches qui lui sont confiées, incompatibles avec les principes d'obéissance hiérarchique et de neutralité des agents publics.
Il est constant que le requérant a déjà fait l'objet d'une exclusion de trois jours en 2014, puis une exclusion temporaire de trente jours en 2019, pour avoir refusé d'obéir aux ordres de son supérieur hiérarchique, tenu des propos inadéquats et pour agression sur un supérieur. En dépit de ces différentes sanctions, il est manifeste que M. A... n'a pas su amender sa conduite. Dans ces conditions et eu égard à la gravité des fautes commises par le requérant, la sanction de révocation adoptée n'est pas disproportionnée.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02859 - 2024-03-07
Il ressort des pièces du dossier qu'entre avril 2019 et octobre 2020, M. A... a fait l'objet de neuf rapports de ses différents supérieurs hiérarchiques témoignant de ce que l'intéressé refuse de manière récurrente, avec véhémence voire agressivité, de réaliser les tâches qui lui sont confiées ainsi que de respecter ses horaires de pause en invoquant fréquemment des motifs religieux.
Ces faits sont corroborés par les pièces concordantes du dossier, et notamment les comptes rendus des divers entretiens d'évaluation de M. A... durant ses dernières années de service, lesquels font état de la nécessité pour ce dernier d'améliorer son sens du travail en équipe et le respect de sa hiérarchie, en changeant radicalement sa façon d'être. Si M. A... conteste la réalité de ces faits, il se borne à procéder par affirmation et ne verse au dossier aucun élément remettant en cause la matérialité des faits reprochés.
A noter > A supposer l'existence de difficultés dans le service liées au management pratiqué, celles-ci ne sauraient justifier l'attitude du requérant et ses refus réguliers d'effectuer les tâches qui lui sont confiées, incompatibles avec les principes d'obéissance hiérarchique et de neutralité des agents publics.
Il est constant que le requérant a déjà fait l'objet d'une exclusion de trois jours en 2014, puis une exclusion temporaire de trente jours en 2019, pour avoir refusé d'obéir aux ordres de son supérieur hiérarchique, tenu des propos inadéquats et pour agression sur un supérieur. En dépit de ces différentes sanctions, il est manifeste que M. A... n'a pas su amender sa conduite. Dans ces conditions et eu égard à la gravité des fautes commises par le requérant, la sanction de révocation adoptée n'est pas disproportionnée.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02859 - 2024-03-07