La décision mettant fin à un emploi discrétionnaire de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale n'est pas, eu égard au caractère essentiellement révocable de ces fonctions, au nombre des décisions dont les dispositions du code des relations entre le public et l'administration imposent la motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision de licenciement de M. A... doit en tout état de cause être écarté.
Les dispositions précitées de l'article L. 333-1 du code général de la fonction publique ne font pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir.
Rupture du lien de confiance avec l'autorité territoriale.
M. A... a participé à un meeting politique le 14 octobre 2022, dont l'objet était le lancement d'un nouveau parti politique par une personnalité venant de quitter le parti auquel est affilié le maire. Le requérant ne conteste sérieusement ni sa participation à ce meeting, ni sa dimension politique, ni qu'il n'en a pas informé sa hiérarchie avant ou après la tenue de ce meeting, tandis qu'une telle divergence était au nombre des motifs permettant à cette dernière de mettre fin à ses fonctions.
Ainsi, ce motif suffisait, à lui seul, à démontrer une altération de la relation de confiance entre M. A... et son autorité hiérarchique et à justifier le licenciement en litige, sans qu'ait d'incidence la circonstance, dont se prévaut le requérant, que les autres motifs de la décision attaquée ne seraient pas établis en fait.
CAA de MARSEILLE N° 24MA01123 - 2025-03-28
Les dispositions précitées de l'article L. 333-1 du code général de la fonction publique ne font pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir.
Rupture du lien de confiance avec l'autorité territoriale.
M. A... a participé à un meeting politique le 14 octobre 2022, dont l'objet était le lancement d'un nouveau parti politique par une personnalité venant de quitter le parti auquel est affilié le maire. Le requérant ne conteste sérieusement ni sa participation à ce meeting, ni sa dimension politique, ni qu'il n'en a pas informé sa hiérarchie avant ou après la tenue de ce meeting, tandis qu'une telle divergence était au nombre des motifs permettant à cette dernière de mettre fin à ses fonctions.
Ainsi, ce motif suffisait, à lui seul, à démontrer une altération de la relation de confiance entre M. A... et son autorité hiérarchique et à justifier le licenciement en litige, sans qu'ait d'incidence la circonstance, dont se prévaut le requérant, que les autres motifs de la décision attaquée ne seraient pas établis en fait.
CAA de MARSEILLE N° 24MA01123 - 2025-03-28