
La CAA de Versailles a soumis au Conseil d'Etat la question suivante :
" - en l'état du droit issu de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 applicable au litige, la méconnaissance du délai de préavis entraîne-t-elle l'annulation totale de la décision de licenciement, ainsi que l'a jugé notamment la décision du Conseil d'Etat n° 273244 du 14 mai 2007 qui fait application des dispositions de cet article 40 dans sa rédaction antérieure à ce décret du 29 décembre 2015 '
- dans la négative, quel effet s'attache à la méconnaissance du délai de préavis ' ".
Avis du Conseil d’Etat
En vertu de l'article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, l'agent non titulaire recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l'autorité territoriale compétente qu'après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Il résulte de ces dispositions que l'agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l'autorité territoriale compétente qu'après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
La circonstance que le préavis auquel l'agent non titulaire avait droit n'a pas été respecté par la décision de licenciement n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable.
En outre, l'agent non titulaire ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Versailles, à Mme A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Conseil d'État N° 457135 - 2022-02-04
" - en l'état du droit issu de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 applicable au litige, la méconnaissance du délai de préavis entraîne-t-elle l'annulation totale de la décision de licenciement, ainsi que l'a jugé notamment la décision du Conseil d'Etat n° 273244 du 14 mai 2007 qui fait application des dispositions de cet article 40 dans sa rédaction antérieure à ce décret du 29 décembre 2015 '
- dans la négative, quel effet s'attache à la méconnaissance du délai de préavis ' ".
Avis du Conseil d’Etat
En vertu de l'article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, l'agent non titulaire recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l'autorité territoriale compétente qu'après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Il résulte de ces dispositions que l'agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l'autorité territoriale compétente qu'après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
La circonstance que le préavis auquel l'agent non titulaire avait droit n'a pas été respecté par la décision de licenciement n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable.
En outre, l'agent non titulaire ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Versailles, à Mme A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Conseil d'État N° 457135 - 2022-02-04