RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Litige d’un agent de crématorium l’opposant à la commune - Le service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie des pompes funèbres d’une commune présente le caractère d’un SPIC (compétence de la juridiction judiciaire)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/07/2024 )



En vertu de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres " peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission.

Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 ". Selon l'article L. 2223-23 du même code, les " régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat ".

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2223-40 du même code : " Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée.

Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement. " En vertu de l'article L. 2223-41 du même code, les " régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-40 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 ".

En l’espèce, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, et de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie des pompes funèbres de la commune présente le caractère d'un service public industriel et commercial. Il en va de même pour la gestion, par la régie des pompes funèbres, du crématorium de Cornebarrieu où était affecté M. A..., sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article L. 2223-40 réserve aux communes la compétence pour créer et gérer les crématoriums.

Il s'ensuit que M. A..., employé comme agent au sein de ce crématorium, était lié à la commune par un contrat de droit privé. Par suite, le litige l'opposant à la commune relève de la compétence de la juridiction judiciaire.


Tribunal des conflits Décision n° C4314 - 2024-07-08




 
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